Article 1 JORFARTI000036650253
Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres du corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le chapitre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret vise principalement à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps. Conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, il prévoit également des modalités spécifiques de classement pour les titulaires d'un doctorat. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 1er décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.
A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
Les 2° et 3° de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Inspecteur principal : neuf échelons ;
« 3° Inspecteur : onze échelons. »
Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs départementaux sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont confiées. Ils peuvent également assister les responsables régionaux ou départementaux et être chargés auprès d'eux de missions particulières. »
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « les chefs des unités départementales ou fonctionnelles des services déconcentrés » sont remplacés par les mots : « les responsables des services déconcentrés » et le mot : « unités » est remplacé par le mot : « services ».
Au premier alinéa de l'article 5, après le mot : « infractions », sont ajoutés les mots : « ou des manquements passibles d'amendes administratives ».
Au premier alinéa du 4° de l'article 7, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. « II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. « III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant : «
Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'inspecteur | |
|---|---|---|
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'inspecteur | |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'inspecteur | |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
L'article 16 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ; 2° Au quatrième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
Situation dans le grade d'inspecteur | Situation dans le grade d'inspecteur principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 17 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon » sont remplacés par les mots : « dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon » ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
Situation dans le grade d'inspecteur | Situation dans le grade d'inspecteur principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade. « Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
Situation dans le grade d'inspecteur principal | Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Le second alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe | Situation dans le grade de directeur départemental de 1re classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».
L'article 22 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 22.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes est fixée ainsi qu'il suit : «
Grades et classes | Échelons | Durée |
|---|---|---|
Directeur départemental de 1re classe | ||
3e | - | |
2e | 2 ans 6 mois | |
1er | 2 ans | |
Directeur départemental de 2e classe | ||
6e | - | |
5e | 3 ans | |
4e | 2 ans 6 mois | |
3e | 2 ans 6 mois | |
2e | 2 ans 6 mois | |
1er | 2 ans | |
Inspecteur principal | ||
9e | - | |
8e | 3 ans | |
7e | 2 ans 6 mois | |
6e | 2 ans 6 mois | |
5e | 2 ans | |
4e | 2 ans | |
3e | 2 ans | |
2e | 2 ans | |
1er | 2 ans | |
Inspecteur | ||
11e | - | |
10e | 4 ans | |
9e | 3 ans | |
8e | 3 ans | |
7e | 3 ans | |
6e | 3 ans | |
5e | 2 ans 6 mois | |
4e | 2 ans | |
3e | 2 ans | |
2e | 2 ans | |
1er | 1 an 6 mois |
».
Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Inspecteur | Inspecteur | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur principal | Inspecteur principal | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur départemental de 2e classe | Directeur départemental de 2e classe | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur départemental de 1re classe | Directeur départemental de 1re classe | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Au 2° de l'article 2, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Au deuxième alinéa de l'article 20, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
Situation dans le grade d'inspecteur principal | Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Dans le tableau de l'article 22, la rubrique relative au grade d'inspecteur principal est ainsi modifiée : «
Inspecteur principal | ||
|---|---|---|
10e | - | |
9e | 3 ans | |
8e | 3 ans | |
7e | 2 ans 6 mois | |
6e | 2 ans 6 mois | |
5e | 2 ans | |
4e | 2 ans | |
3e | 2 ans | |
2e | 2 ans | |
1er | 2 ans |
».
Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11 du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction issue de l'article 8.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.