Article 1 LEGIARTI000036652445
1. Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le chapitre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret vise principalement à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps. Conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, il prévoit également des modalités spécifiques de classement pour les titulaires d'un doctorat. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 1er décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.
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1. Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Inspecteur | Inspecteur | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur principal | Inspecteur principal | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur départemental de 2e classe | Directeur départemental de 2e classe | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur départemental de 1re classe | Directeur départemental de 1re classe | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
1. Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
1. Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
3. Art. 2
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
3. Art. 20
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
3. Art. 22
1. Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11 du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction issue de l'article 8.
2. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 2018).