1. Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Décret n°2018-139 du 26 février 2018 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.
TexteDécret n°2018-139 du 26 février 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
- Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036652485
Texte parentLEGITEXT000036652433
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