Décret n°2018-139 du 26 février 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-139 du 26 février 2018
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  2. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036652487
Texte parentLEGITEXT000036652433
Référencearticle 17 du décret n°2018-139 du 26 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

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