Décret n°2018-139 du 26 février 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-139 du 26 février 2018
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000036652467
Texte parentLEGITEXT000036652433
Référencearticle 8 du décret n°2018-139 du 26 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. « II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. « III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

4. Situation dans le grade d'inspecteur

5. Échelons

6. Échelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 10e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 10e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 9e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 9e échelon

19. Sans ancienneté

20. 7e échelon

21. 8e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 6e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 5e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 5e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Ancienneté acquise

41. Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

42. Situation dans le grade d'inspecteur

43. 13e échelon

44. 8e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 12e échelon

47. 8e échelon

48. Sans ancienneté

49. 11e échelon

50. 7e échelon

51. Sans ancienneté

52. 10e échelon

53. 6e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 6e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 5e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 5e échelon

63. Sans ancienneté

64. 6e échelon

65. 4e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 3e échelon

72. Sans ancienneté

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise

82. Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

83. Situation dans le grade d'inspecteur

84. 13e échelon

85. 7e échelon

86. Ancienneté acquise

87. 12e échelon

88. 7e échelon

89. Sans ancienneté

90. 11e échelon

91. 6e échelon

92. Sans ancienneté

93. 10e échelon

94. 5e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 9e échelon

97. 5e échelon

98. Sans ancienneté

99. 8e échelon

100. 4e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 7e échelon

103. 4e échelon

104. Sans ancienneté

105. 6e échelon

106. 3e échelon

107. Ancienneté acquise

108. 5e échelon

109. 2e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 2e échelon

113. Sans ancienneté

114. 3e échelon

115. 2e échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 2e échelon

119. Sans ancienneté

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Ancienneté acquise

123. « V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 : art. 11

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