Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20.-Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade. « Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. Situation dans le grade d'inspecteur principal
4. Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 9e échelon
7. 5e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 8e échelon
10. 4e échelon
11. 5/6 de l'ancienneté acquise
12. 7e échelon
13. 3e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 6e échelon
16. 2e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 5e échelon
19. 1er échelon
20. Ancienneté acquise
21. 4e échelon
22. 1er échelon
23. Sans ancienneté
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 : art. 20