Article 1 JORFARTI000036777444
Le décret du 28 décembre 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : administrateurs des affaires maritimes, officiers de la marine et officiers de la marine marchande candidats à l'un des concours d'accès au corps des administrateurs des affaires maritimes. Objet : vivier de recrutement des administrateurs des affaires maritimes. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret a pour objet : - d'élargir le vivier de recrutement en ouvrant une voie de concours sur titres pour l'accès au grade d'administrateur principal au bénéfice des officiers de la marine et des officiers de la marine marchande justifiant d'une expérience professionnelle et de compétences dans le domaine de la navigation maritime ; - modifier en conséquence la répartition entre les voies de recrutement, afin de recruter à part égale des personnes ayant une expérience maritime et des personnes issues du concours de recrutement des élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes. Références : le texte, modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre des armées ;
Vu le code de la défense, notamment l'article L. 4134-2 ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 28 décembre 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Au b du 2 de l'article 4, les mots : « de chef de quart » sont remplacés par les mots : « d'officier chef de quart » et les mots : « de navigation » sont remplacés par les mots : « de service en mer ».
L'article 6est ainsi modifié :
1° Au c du 1, les mots : « de navigation » sont remplacés par les mots : « de service en mer » ;
2° Au 2, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « du ministre de la défense et ».
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Par concours sur épreuves et sur titres, parmi :
« a) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins dix-huit mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
« b) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
« c) Les officiers de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette ou du grade de capitaine de corvette non inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate, ayant accompli au moins quatre ans de service en mer et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. » ;
2° Au 2 du I et au 1 du II, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « du ministre de la défense et » ;
3° Au 2 du II, après les mots : « titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande », sont insérés les mots : « et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance » et les mots : « de navigation » sont remplacés par les mots : « de service en mer » ;
4° Au 3 du II, après les mots : « arrêtée par », sont insérés les mots : « le ministre de la défense et ».
A l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur principal à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
« Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 et du 1 du II de l'article 7 conservent leur statut et leur grade. »
Au premier alinéa de 1'article 17, les mots : « aux b et c du 1 de l'article 6 et aux 2 et 3 du II de l'article 7 », sont remplacés par les mots : « aux b et c du 1 de l'article 6, aux a et b du 1 du I ainsi qu'aux 2 et 3 du II de l'article 7 ».
Le 4 de l'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Sont nommés au grade d'administrateur principal le 1er août de l'année de fin de leur stage probatoire les administrateurs recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 ayant satisfait aux modalités de ce stage.
« Les administrateurs recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 qui ont accompli un service en mer d'au moins douze mois en qualité de capitaine, de second capitaine, de chef mécanicien ou de second mécanicien sur des navires, bénéficient d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.
« Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les capitaines de corvette conservent l'ancienneté acquise dans ce grade.
« Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement conservent, le cas échéant, l'ancienneté de grade acquise depuis leur promotion au grade de capitaine de corvette. Ils bénéficient en outre, s'ils ont exercé des fonctions de commandant, de commandant en second ou d'officier en second, d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les nominations au titre du 2 de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans. « Les nominations au titre des articles 6 et 7 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 100 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans. »
A l'article 38, les mots : « et de l'article 35 du présent décret et avant ceux nommés au titre de l'article 39 » sont supprimés.
A l'article 40, les mots : « au titre des articles 38 et 39 » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 38 ».
Les articles 34,35,36 et 39 sont abrogés.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 avril 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.