Article 1 JORFARTI000036794258
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : administrateurs judiciaires, ministère public en charge des procédures collectives, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; juridictions ; Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Objet : modalités d'inscription de la spécialité sur la liste nationale des administrateurs judiciaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret fixe le régime d'obtention et d'inscription de la spécialité commerciale ou civile sur la liste nationale des administrateurs judiciaires. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 811-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions des textes modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 811-3 dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 97 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
L'article R. 811-19est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « économique et sociale » sont remplacés par les mots : « juridique, économique, sociale ou financière » ;
2° Au 5°, après le mot : « judiciaires » sont ajoutés les mots : « dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale ».
L'article R. 811-23 est ainsi rédigé :
« Art. R. 811-23.-L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile. « Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options. « Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session. « Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie. »
Au I de l'article R. 811-26 et à l'article R. 811-27, après les mots : « administrateurs judiciaires » sont insérés les mots : « avec la mention de la spécialité commerciale, ».
A l'article R. 811-28-1 et à l'article R. 811-28-2, après les mots : « leur inscription » sont insérés les mots : « avec la mention de la spécialité commerciale».
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII est complétée par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3 « De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
« Art. R. 811-28-5.-L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
« Art. R. 811-28-6.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est ouvert aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale mentionnée à l'article L. 811-2. Il est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite.
« Art. R. 811-28-7.-I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit : « 1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ; « 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; « 3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée. « II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury. »
L'article R. 811-31 est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation prévue au 3° comporte la mention de l'option choisie. » ;
2° Après le huitième alinéa, devenu le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise la spécialité, civile ou commerciale, qu'il souhaite voir mentionner sur la liste. »
Après l'article R. 811-31, il est inséré un article R. 811-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-31-1.-Lorsque l'administrateur judiciaire souhaite modifier la mention de la spécialité, civile ou commerciale, sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou y adjoindre une nouvelle mention, sa demande de modification ou d'adjonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. « Elle est accompagnée du certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 correspondant à la mention de spécialité sollicitée. « La commission statue sur la demande de modification ou d'adjonction dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35. »
A l'article R. 812-19, après les mots : « R. 811-31 à R. 811-35 » sont insérés les mots : «, à l'exception des huitième et dixième alinéas de l'article R. 811-31 et à l'exception de l'article R. 811-31-1, ».
Le a du 8° de l'article R. 950-1 est ainsi modifié : a) La neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : «
R. 811-19 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
» ; b) La 13e ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : «
R. 811-23 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
» ; c) La 15e ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «
R. 811-25 | Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 |
R. 811-26 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
» ; d) La 16e ligne, devenue la 17e ligne, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «
R. 811-28-1 et R. 811-28-2 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
R. 811-28-3 et R. 811-28-4 | Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 |
» ; e) Après la 16e ligne, devenue la 18e ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : «
R. 811-28-5 à R. 811-28-7 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
» ; f) La 18e ligne, devenue la 21e ligne, est remplacée par une ligne ainsi rédigée : «
R. 811-31 et R. 811-31-1 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 |
».
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 avril 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.