Article 1 JORFARTI000036849173
Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des directeurs des services de greffe judiciaires, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires appartenant à ce corps ainsi qu'au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Le texte prévoit, enfin, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté pour les directeurs des services de greffe judicaires recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Références : le décret et le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des directeurs des services de greffe judiciaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 6 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après : «
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE |
|---|---|
Directeur hors classe | |
Echelon spécial | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Directeur principal | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Directeur | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
Le 3° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois. »
L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs des services de greffe judiciaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
A l'article 15,les mots : « ayant atteint le cinquième échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le quatrième échelon ».
A l'article 16, les mots : « ayant atteint le dixième échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon ».
L'article 17est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION dans le grade de directeur | SITUATION dans le grade de directeur principal | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « indice brut 985 » et les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
2° Au 2°, les mots : « durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « indice brut 985 » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de directeur hors classe mentionné au premier alinéa, les directeurs principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les directeurs principaux nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION dans le grade de directeur principal | SITUATION dans le grade de directeur hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon | |
|---|---|---|---|
9e échelon | Après 3 ans d'ancienneté | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
Avant 3 ans d'ancienneté | 5e échelon | Ancienneté acquise | |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
».
L'article 39 est abrogé.
Au 2° de l'article 2, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Dans le tableau de l'article 14, la rubrique relative au grade de directeur principal est remplacée par la rubrique suivante : «
Directeur principal | |
|---|---|
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 10e échelon ».
Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION dans le grade de directeur principal | SITUATION dans le grade de directeur hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Au 1er janvier 2017, les directeurs des services de greffe judiciaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Grade de directeur hors classe | Grade de directeur hors classe | |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Grade de directeur principal | Grade de directeur principal | |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Grade de directeur | Grade de directeur | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
Les directeurs des services de greffe judiciaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs des services de greffe judiciaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 17 du présent décret.
II. - Les directeurs des services de greffe judiciaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir les conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les directeurs promus, au titre du présent article, au grade de directeur principal, qui ne comptent pas un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade de directeur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 15, 16, 17 et 19 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans leur rédaction issue des articles 7, 8, 9 et 11 du présent décret, sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.