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Décret n° 2018-322 du 2 mai 2018 modifiant l'organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2018
NatureDécret
Signé le2 mai 2018
Publié le4 mai 2018
PublicationJORF n°0103 du 4 mai 2018
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1707328D
IdentifiantJORFTEXT000036868615
RéférenceDécret n° 2018-322 du 2 mai 2018 modifiant l'organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, JO du 4 mai 2018, NOR INTC1707328DLégifrance →

Publics concernés : Ecole nationale supérieure de la police, administrations, personnels du ministère de l'intérieur. Objet : modification du fonctionnement des instances de l'Ecole nationale supérieure de la police, prise en compte de la création de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale et actualisation des conditions de validation des acquis de l'expérience par les adjoints de sécurité de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : en premier lieu, le décret revoit l'organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, en modifiant notamment la composition du conseil d'administration de l'établissement. En deuxième lieu, il prend en compte la création de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. Son directeur central remplacera ainsi le directeur des ressources et des compétences de la police nationale au sein des commissions chargées de l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire et siégera désormais au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police. Enfin, le décret, tirant les conséquences de la modification de l'article L. 335-5 du code de l'éducation par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, conditionne la recevabilité d'une demande de validation des acquis de l'expérience d'un adjoint de sécurité de la police nationale à une durée minimale d'activité d'un an, contre trois ans auparavant. Références : le décret ainsi que le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 3, R. 4 et R. 8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-2, R. 413-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 23 février 2017 ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 28 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036868624

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article R. 3 et au 4° de l'article R. 8, les mots : « directeur des ressources et des compétences de la police nationale » sont remplacés par les mots : « directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale » ;

2° A l'article R. 4, les mots : « direction des ressources et des compétences de la police nationale » sont remplacés par les mots : « direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ».

Article 2 JORFARTI000036868627

Le livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 15 du présent décret.

Article 3 JORFARTI000036868628

A l'article R. 411-12, les mots : « trois ans, hors période de formation » sont remplacés par les mots : « un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel ».

Article 4 JORFARTI000036868631

L'article R. 413-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-4.-Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

« 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Six membres de droit :

« a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

« b) Le directeur général de la police nationale ;

« c) Le préfet de police de Paris ;

« d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

« e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

« f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;

« 3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

« a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

« 5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;

« 6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

« 7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

« a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

« b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

« c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

« Les membres de droit peuvent se faire représenter.

« Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

« En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

« Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. »

Article 5 JORFARTI000036868633

L'article R. 413-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-5.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.»

Article 6 JORFARTI000036868635

L'article R. 413-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-6.-En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.»

Article 7 JORFARTI000036868637

L'article R. 413-7 est abrogé.

Article 8 JORFARTI000036868640

L'article R. 413-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-8.-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. « Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. « Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation. »

Article 9 JORFARTI000036868642

Après l'article R. 413-10, il est inséré un article R. 413-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 413-10-1. - Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »

Article 10 JORFARTI000036868646

L'article R. 413-14 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément aux délibérations du conseil d'administration » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit le règlement intérieur de l'établissement.

« Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. » ;

3° Le cinquième alinéa, devenu le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000036868652

L'article R. 413-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-15.-Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.

« Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.

« Le personnel de l'école comprend en outre :

« 1° Le secrétaire général ;

« 2° Les chefs de département ;

« 3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.»

Article 12 JORFARTI000036868654

A l'article R. 413-16, les mots : « ou chercheurs » sont remplacés par les mots : « , à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, ».

Article 13 JORFARTI000036868657

L'article R. 413-18 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. » ;

2° Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, » sont remplacés par les mots : « Le conseil pédagogique » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables. »

Article 14 JORFARTI000036868663

Le cinquième alinéa de l'article R. 413-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables. »

Article 15 JORFARTI000036868666

Dans les tableaux figurant aux articles R. 445-1, R. 446-1, R. 447-1 et R. 448-1 : 1° La ligne : «


R. 411-10 à R. 411-12

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

» est remplacée par les lignes suivantes : «


R. 411-10 et R. 411-11

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 411-12

Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

» ; 2° La ligne : «


D. 411-31 à R. 413-54

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

» est remplacée par les lignes suivantes : «


D. 411-31 à R. 413-3

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 413-4 à R. 413-8

Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

R. 413-9 et R. 413-10

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 413-10-1

Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

R. 413-11 à R. 413-13

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 413-14 à R. 413-16

Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

R. 413-17

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 413-18 et R. 413-19

Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

R. 413-20 à R. 413-54

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

. »

Article 16 JORFARTI000036868682

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

Textes cités liens · DILA5

Code de procédure pénale (V)
Code de l'éducation (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 4 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R445-1 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036868615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).