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Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2018
NatureDécret
Signé le22 mai 2018
Publié le24 mai 2018
PublicationJORF n°0117 du 24 mai 2018
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1803697D
IdentifiantJORFTEXT000036936742
RéférenceDécret n° 2018-381 du 22 mai 2018 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 24 mai 2018, NOR JUST1803697DLégifrance →

Publics concernés : psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Entrée en vigueur : les dispositions de la section I du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur en 2017 . Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 20 décembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036936752

Le décret du 29 février 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 2 JORFARTI000036936770

Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Article 3 JORFARTI000036936772

Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. »

Article 4 JORFARTI000036936775

A l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 5 JORFARTI000036936778

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

Psychologue hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Section 2 : Dispositions applicables en 2018

Article 6 JORFARTI000036936780

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Article 7 JORFARTI000036936782

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts : « 1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ; « 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1°.»

Article 8 JORFARTI000036936787

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I.-A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement. « II.-Le classement lors de la nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. « III.-Les membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 9 JORFARTI000036936789

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

SITUATION
dans le grade de psychologue hors classe

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 10 JORFARTI000036936791

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctionnaires justifiant des conditions requises pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret. « Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration directe et à la cessation définitive de fonctions. »

Article 11 JORFARTI000036936793

Les articles 19 à 24 sont abrogés.

Section 3 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 12 JORFARTI000036936795

A l'article 1er, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 13 JORFARTI000036936797

Le tableau de l'article 15 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

Psychologue hors classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 14 JORFARTI000036936759

Au 1er janvier 2017, les membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 29 février 1996 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTERIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4 fois l'ancienneté acquise

SITUATION ANTERIEURE
dans le grade de psychologue hors classe

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 15 JORFARTI000036936761

Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 29 février 1996 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 29 février 1996 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16 JORFARTI000036936764

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions de l'article 16 du décret du 29 février 1996 précité dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 17 JORFARTI000036936769

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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