Article 1 LEGIARTI000036937822
1. Le décret du 29 février 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Entrée en vigueur : les dispositions de la section I du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur en 2017 . Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 20 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 29 février 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
A modifié :
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A abrogé :
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1. Au 1er janvier 2017, les membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 29 février 1996 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE dans le grade de psychologue de classe normale | NOUVELLE SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 8/9 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4 fois l'ancienneté acquise |
SITUATION ANTERIEURE dans le grade de psychologue hors classe | NOUVELLE SITUATION dans le grade de psychologue hors classe | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1. Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 29 février 1996 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 29 février 1996 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions de l'article 16 du décret du 29 février 1996 précité dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.
3. Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mai 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 2018).