1. Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 29 février 1996 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 29 février 1996 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.
TexteDécret n°2018-381 du 22 mai 2018
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036937826
Texte parentLEGITEXT000036937784
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