Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts : « 1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ; « 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1°.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°96-158 du 29 février 1996 : art. 3