Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-Peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale
4. SITUATION dans le grade de psychologue hors classe
5. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 5e échelon
8. 5/6 de l'ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 4e échelon
11. 5/8 de l'ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 3e échelon
14. 5/8 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 2e échelon
17. 5/7 de l'ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 1er échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir de 2 ans
22. 1er échelon
23. Sans ancienneté
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°96-158 du 29 février 1996 : art. 16