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Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2018
NatureDécret
Signé le30 mai 2018
Publié le31 mai 2018
PublicationJORF n°0123 du 31 mai 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1808162D
IdentifiantJORFTEXT000036964306
RéférenceDécret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, JO du 31 mai 2018, NOR MENH1808162DLégifrance →

Publics concernés : personnels titulaires et non titulaires exerçant les fonctions d'informaticiens ou appelés à intervenir dans le cadre d'actions de continuité du service, de sécurité et de sûreté, en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. Objet : dispositif relatif à la compensation en temps et à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des sujétions de travail effectuées par les personnels précités. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine le régime d'indemnisation de certaines situations et contraintes de travail dans le but d'assurer le bon fonctionnement et la continuité des services, y compris informatiques, logistiques ou de sécurité. Cette indemnisation est alternative à la compensation en temps de repos. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-32 à D. 911-35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 modifié relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au cycle de travail pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2002 relatif aux cycles de travail applicables à certains personnels des services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 20 mars 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036964313

Le présent décret s'applique aux agents, titulaires et non titulaires visés à l'article D. 911-32 du code de l'éducation, ainsi qu'aux corps d'inspection, exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés, dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, ainsi que dans les services centraux, pour assurer les missions énumérées à l'article 5 ci-dessous.

Article 2 JORFARTI000036964315

Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.

Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.

Article 3 JORFARTI000036964316

Les montants de l'indemnisation des différentes catégories d'astreintes, des interventions sous astreinte et des permanences sur site, ainsi que le montant annuel maximum versé à chaque agent au titre des indemnisations prévues au présent décret, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Article 4 JORFARTI000036964317

Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :

1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;

2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;

3° L'astreinte de décision ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er occupant des fonctions d'encadrement appelés à intervenir au titre de la continuité du service dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale.

Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.

Article 5 JORFARTI000036964318

Pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3, les activités donnant lieu à un service d'astreinte à domicile, à des interventions ou à des permanences sur site sont les activités visant à :

- assurer la continuité des services informatiques ; - assurer des missions de logistique et de maintenance des systèmes d'information ; - assurer des missions d'assistance informatique aux services notamment en cas d'incident ; - assurer des opérations programmées en heure non ouvrable ; - accomplir toute action de nature à garantir la continuité du service dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale ; - assurer des missions de veille, d'alerte et d'appui à la gestion d'une situation de crise.

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.

Article 6 JORFARTI000036964319

La compensation en temps et l'indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service, ainsi que des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire perçue au titre d'une responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.

Article 7 JORFARTI000036964320

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036964306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).