Publics concernés : agents de la police nationale ; militaires de la gendarmerie nationale ; agents de l'administration pénitentiaire, agents du service de la préfecture de police chargé de la lutte contre la criminalité organisée liée à l'immigration irrégulière. Objet : désignation du service de la préfecture de police chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière comme service autorisé à recourir à certaines des techniques de renseignement prévues par la loi et des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à la technique de renseignement mentionnée à l'article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret autorise le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police chargé de la lutte contre la criminalité organisée liée à l'immigration irrégulière à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4, dans les conditions prévues au même livre. Il détermine les services relevant des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice qui peuvent être autorisés à recourir à la technique mentionnée à l'article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues au livre VIII de la partie législative du même code. Il précise pour chaque service les finalités pouvant être invoquées et les techniques susceptibles d'être utilisées. Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3211-3, R. 3225-4 et R. 3225-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier et le titre V du chapitre VIII ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, notamment son article 3 ;
Vu les avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 7 décembre 2017 et du 17 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000037130661
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le c du 3° du I de l'article R. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
2° Le c du 3° des articles R. 851-1, R. 851-2 et R. 851-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; » ;
3° Le c du 3° de l'article R. 852-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; » ;
4° Le 3° du II de l'article R. 853-1 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « au b » sont insérés les mots : « et au c » ;
5° Le II de l'article R. 853-3 est ainsi modifié :
a) Le c du 3° du A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
b) Après le cinquième alinéa du b du 3° du B, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service mentionné au c du 3° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; ».
Article 2 JORFARTI000037130669
Le chapitre II du titre V du même livre est complété par un article R. 852-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 852-3.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :
« 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
«-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« b) A la direction centrale de la sécurité publique :
«-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
« 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :
«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police (Direction du renseignement) :
«-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services mentionnés au 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
«-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3. »
Article 3 JORFARTI000037130670
Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du même code, après la ligne :
«
R. 852-1 à R. 852-2 | Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 |
»
est insérée la ligne :
«
R. 852-3 | Résultant du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018 |
».
Article 4 JORFARTI000037130673
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des armées, Florence Parly
Textes cités liens · DILA7
Code de la sécurité intérieure (V)
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure
Cité par 4 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R895-1 (M)