La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code du travail, notamment son article R. 6233-33 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié, relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 12 juin 2018,
Arrête :
Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Article 1 JORFARTI000037172124
Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, il est institué deux collèges :
A. - Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège A) ;
B. - Collège des personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège B).
Le collège A élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants au conseil d'administration. Le collège B élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil d'administration.
Article 2 JORFARTI000037172125
Le collège A est composé des personnels suivants :
- personnels appartenant à la direction des études et de la recherche ;
- personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
Toutefois, les personnels assurant des fonctions support au sein de ces différents services et départements relèvent du collège B.
Article 3 JORFARTI000037172126
Le collège B est composé des personnels n'appartenant pas au collège A.
Section 2 : Collège électoral du conseil des études
Article 4 JORFARTI000037172127
Pour l'élection des représentants du personnel au conseil des études, il est institué le collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, qui appartiennent à la direction des études et de la recherche, ou qui font partie des personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
Article 5 JORFARTI000037172128
Ce collège élit six représentants titulaires et six représentants suppléants au conseil des études.
Section 3 : Collèges électoraux du conseil de la recherche
Article 6 JORFARTI000037172129
Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de la recherche, il est institué deux collèges :
A. - Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège A) ;
B. - Collège des personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège B).
Le collège A élit six représentants titulaires et six représentants suppléants au conseil de la recherche. Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil de la recherche.
Article 7 JORFARTI000037172130
Le collège A est composé des personnels suivants :
- personnels appartenant à la direction des études et de la recherche ;
- personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
Toutefois, les personnels assurant des fonctions support au sein de ces différents services et départements relèvent du collège B.
Article 8 JORFARTI000037172131
Le collège B est composé des personnels n'appartenant pas au collège A.
Section 4 : Collèges électoraux du conseil de perfectionnement
Article 9 JORFARTI000037172132
Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de perfectionnement, il est institué deux collèges :
A. - Collège des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation des apprentis (collège A) ;
B. - Collège des personnels du centre de formation des apprentis ne relevant pas du collège A (collège B)
Article 10 JORFARTI000037172133
Le collège A élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil de perfectionnement. Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil de perfectionnement.
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Article 11 JORFARTI000037172089
Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
- fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
- ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 12 JORFARTI000037172090
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.
Article 13 JORFARTI000037172091
Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Le directeur général doit décider au moment de l'élaboration du calendrier, que le vote se déroule uniquement par correspondance, ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote le cas échéant sur les différents sites de l'Ecole.
Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
Le directeur général peut être saisi de réclamation concernant la composition des listes électorales dans les cinq jours suivant leur publication.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Article 14 JORFARTI000037172092
Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole.
L'électeur insère son ou ses bulletin (s) de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contentant le ou les bulletin (s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 21 et suivants.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
Article 15 JORFARTI000037172093
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 11 et 12, à l'exclusion du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur des études et de la recherche, du directeur de la formation au pilotage et des vols, du directeur de l'international et du développement, du secrétaire général, de l'agent comptable, des membres de la commission électorale, ainsi qu'à l'exclusion de toute personne désignée à un autre titre pour siéger au sein du même conseil.
Article 16 JORFARTI000037172094
Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
Article 17 JORFARTI000037172095
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du directeur général de l'Ecole.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 13. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concerné (s).
Article 18 JORFARTI000037172096
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'Ecole assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.
Article 19 JORFARTI000037172097
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.
Article 20 JORFARTI000037172098
Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur général de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
Le directeur général de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.
Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Article 21 JORFARTI000037172099
Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Article 22 JORFARTI000037172100
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Article 23 JORFARTI000037172101
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
Article 24 JORFARTI000037172102
Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.
Article 25 JORFARTI000037172103
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- les bulletins manuscrits.
Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.
Article 26 JORFARTI000037172104
Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
Article 27 JORFARTI000037172105
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Article 28 JORFARTI000037172106
A l'issue des opérations électorales le bureau de vote principal dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.
Article 29 JORFARTI000037172107
La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
Chapitre V : Contrôle des opérations électorales
Article 30 JORFARTI000037172108
Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur général de l'Ecole.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.
Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Article 31 JORFARTI000037172134
Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué trois collèges :
A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
C. - Collège des élèves fonctionnaires suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études
Article 32 JORFARTI000037172135
Pour l'élection des représentants des élèves au conseil des Etudes il est institué trois collèges :
A. - Collège des élèves non fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
B. - Collège des élèves non fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
C. - Collège des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Article 33 JORFARTI000037172136
Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil des Etudes.
Section 3 : Collège électoral du conseil de la recherche
Article 34 JORFARTI000037172137
Pour l'élection des représentants des élèves du conseil de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Article 35 JORFARTI000037172138
Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Section 4 : Collège électoral du conseil de perfectionnement
Article 36 JORFARTI000037172139
Pour l'élection des représentants des apprentis il est institué un collège composé des apprentis du centre de formation des apprentis.
Article 37 JORFARTI000037172140
Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Article 38 JORFARTI000037172113
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 39 JORFARTI000037172114
Pour les élections au conseil de la recherche, sont électeurs les élèves de troisième cycle recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé, et bénéficiant d'un contrat en cours le jour du scrutin.
Article 40 JORFARTI000037172116
Pour les élections au conseil de perfectionnement, sont électeurs les apprentis inscrits au jour du scrutin.
Article 41 JORFARTI000037172117
Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections de chacun des conseils, arrête les listes électorales et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
Article 42 JORFARTI000037172118
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.
Article 43 JORFARTI000037172119
Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Chapitre IV : Déroulement et régularite des scrutins
Article 44 JORFARTI000037172120
Les articles 12 à 14 et 17 à 30 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves et des apprentis.
Article 45 JORFARTI000037172121
L'arrêté du 3 mars 2011 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé.
Article 46 JORFARTI000037172123
Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
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