Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 2018
NatureDécret
Signé le23 juillet 2018
Publié le25 juillet 2018
PublicationJORF n°0169 du 25 juillet 2018
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRS1319045D
IdentifiantJORFTEXT000037245707
RéférenceDécret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, JO du 25 juillet 2018, NOR AGRS1319045DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts (ONF). Objet : modification du statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de ses articles 1er, 5 et 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret intègre, pour le corps des cadres techniques de l'ONF, les modifications induites par l'application, au 1er janvier 2017, du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations ». Le corps comprend désormais 12 échelons et les conditions d'accès au corps sont modifiées. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 modifié relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 26 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000037245720

A l'article 1er du décret du 24 juin 2003 susvisé, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Article 2 JORFARTI000037245722

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

«


ECHELONS

DUREE

12e échelon

-

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

».

Article 3 JORFARTI000037245724

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a, les mots : « chefs techniciens » sont remplacés par les mots : « chefs techniciens forestiers », les mots : « techniciens principaux » sont remplacés par les mots : « techniciens forestiers principaux » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

2° Au b, les mots : « classés dans le grade de chef technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à cette même date » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 JORFARTI000037245729

Le tableau de l'article 7 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

«


Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier

Echelon dans le corps
des cadres techniques

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal

Echelon dans le corps
des cadres techniques

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 5 JORFARTI000037245731

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration leur est proposée. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. « II.-Peuvent également être détachés dans le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précité, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 6 JORFARTI000037245733

Les articles 10,11,12,13,14 et 15 du décret du 24 juin 2003 précité sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000037245735

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

«


Echelon d'origine

Echelon d'accueil

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

».

II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 8 JORFARTI000037245737

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 5 et 6.

Article 9 JORFARTI000037245739

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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