Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2018
NatureDécret
Signé le31 juillet 2018
Publié le2 août 2018
PublicationJORF n°0176 du 2 août 2018
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1812577D
IdentifiantJORFTEXT000037273732
RéférenceDécret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 2 août 2018, NOR MENH1812577DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants du premier et du second degrés. Objet : composition des commissions administratives paritaires (CAP) des personnels enseignants et date d'observation de leurs effectifs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires qui aura lieu en décembre 2018 . Notice : ce décret prévoit la représentation du grade de classe exceptionnelle créé au sommet des corps des personnels enseignants, et rééquilibre la répartition des sièges par grade. Ce décret prévoit en outre la création de deux nouvelles formations paritaires mixtes destinées à examiner les mutations interacadémiques des maitres appartenant à différents corps mais enseignant une même discipline, dans le cadre des affectations en section de techniciens supérieurs, sur les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Enfin, ce décret permet désormais l'élection, parmi les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, d'une part de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés dans les différents corps. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 10 et 60 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date 20 mars 2018 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juin 2018 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2018 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juin 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale

Article 1 JORFARTI000037273746

L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel ».

Article 2 JORFARTI000037273748

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 5, 6, » sont remplacés par les mots : « de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles » ;

2° Au 1. :

a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;

b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;

c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;

3° Au 2. :

a) Les mots : « quinze membres » sont remplacés par les mots « treize membres » ;

b) Les mots : « quatre membres » sont remplacés par les mots : « cinq membres » ;

c) Après les mots « hors-classe du corps des professeurs certifiés », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;

4° Au 3. :

a) Les mots : « sept membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;

b) Après les mots : « classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive » ;

5° Au 4. :

a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;

b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;

c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ».

Article 3 JORFARTI000037273761

Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

« a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

« b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; ».

Article 4 JORFARTI000037273763

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;

« 5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés. »

Article 5 JORFARTI000037273767

Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les académies dans lesquelles l'effectif du grade de la classe exceptionnelle des corps mentionnés à l'article 2 est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors-classe et la classe exceptionnelle de ces corps sont considérées comme constituant un seul et même grade. Pour chaque corps, le nombre de représentants des personnels correspond alors à la somme des représentants prévus à la hors-classe et à la classe exceptionnelle de ce corps. »

Article 6 JORFARTI000037273769

Le dernier alinéa de l'article 6-1 est supprimé.

Article 7 JORFARTI000037273771

Au second alinéa de l'article 7, les mots : « du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 911-87 du code de l'éducation ».

Article 8 JORFARTI000037273775

L'article 12-4 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « représentant la hors-classe », sont insérés les mots : « et la classe exceptionnelle » ;

2° Au 2°, les mots : « quinze membres » sont remplacés par les mots : « treize membres » et les mots : « quatre membres » sont remplacés par les mots : « six membres ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le decret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement general de collège

Article 9 JORFARTI000037273778

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des cinq premiers alinéas » et les mots : « trois membres » sont remplacés par les mots : « deux membres » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cependant, lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Article 10 JORFARTI000037273781

Le premier alinéa du 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dix membres titulaires représentant le personnel : huit représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs, un représentant les professeurs des écoles hors classe et un représentant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle. »

Article 11 JORFARTI000037273783

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'à Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant : «


DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 8 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 5 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 3 sièges.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

».

Article 12 JORFARTI000037273785

L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1.-Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquels l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. « Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. »

Article 13 JORFARTI000037273787

Après le cinquième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation des représentants du personnel, la hors classe et la classe exceptionnelle sont considérées comme constituant un seul et même grade. »

Article 14 JORFARTI000037273789

Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « hors classe » sont remplacés par les mots : « de classe exceptionnelle ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'état pour la polynésie française

Article 15 JORFARTI000037273791

Au 2° de l'article 9, avant les mots : « et instituteurs », sont insérés les mots : « de classe normale » et après les mots : « hors classe », sont insérés les mots : « ou de classe exceptionnelle ».

Chapitre V : Dispositions finales

Article 16 JORFARTI000037273794

Le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation et le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues sont abrogés.

Article 17 JORFARTI000037273806

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

Article 18 JORFARTI000037273807

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA7

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037273732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).