Public concerné : personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnels agricole et des établissements publics d'enseignement maritime et aquacole. Objet : rénovation des modalités d'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves afin de permettre la désignation d'un professeur principal supplémentaire dans les classes de terminale. Entrée en vigueur : les dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2017. Notice : les dispositions du présent décret ont pour objet de permettre l'attribution de deux parts modulables de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général, technique et professionnels agricole, et dans les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole afin de permettre la désignation d'un professeur principal supplémentaire et de reconnaître l'investissement particulier des enseignants dans l'orientation des élèves de terminale. Références : le décret peut être consulté sur le site Internet Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 811-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre de promotion rurale,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000037359580
L'article 3 du décret du 12 janvier 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable. »
Article 2 JORFARTI000037359582
Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2017.
Article 3 JORFARTI000037359584
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travert Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)