Publics concernés : résidents du département de Mayotte. Objet : fixation des conditions d'application et des règles d'éligibilité de la mesure prévue aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18 du code des transports en matière de formation des cadres exerçant dans le département de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d'application et les règles d'éligibilité de la mesure, issue de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, visant à soutenir la formation des cadres exerçant dans le département de Mayotte. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-5, L. 1803-17 et L. 1803-18 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 aout 2018,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000037382041
I.-Les sections 2-1,3,3-1,4,5,6,7 et 8 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie réglementaire du code des transports sont numérotées respectivement 3,4,5,6,7,8,9 et 11.
II.-Les articles D. 1803-34 et D. 1803-35 du même code sont numérotés respectivement D. 1803-42 et D. 1803-43.
Article 2 JORFARTI000037382043
Après l'article R. 1803-33 du même code, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
« Art. D. 1803-34.-Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
«-le financement d'une partie des titres de transport ;
«-une aide concourant au financement des frais d'installation ;
«-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.
« Art. D. 1803-35.-Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.
« Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.
« Art. D. 1803-36.-Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.
« La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.
« Art. D. 1803-37.-I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :
«-être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;
«-justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;
«-signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les trois mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.
« En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
« II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.
« Art. D. 1803-38.-Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :
«-le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;
«-le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation ;
«-un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.
« Art. D. 1803-39.-L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.
« Elle fait l'objet de deux versements. Le premier intervient avec le premier versement de l'indemnité mensuelle. Le second est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.
« Art. D. 1803-40.-L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.
« L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.
Catégorie de stagiaires | Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire, pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle |
|---|
Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif | 808 € |
Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif | 1 433 € |
Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36 | 1 021 € |
« Art. D. 1803-41.-Le représentant de l'Etat dans le département de Mayotte peut, par convention, confier à un ou plusieurs opérateurs la gestion de ce dispositif. »
Article 3 JORFARTI000037382044
A l'article D. 1803-35 du même code, les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° MOMO1802737D du 1er mars 2018 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018 ».
Article 4 JORFARTI000037382047
Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 septembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin
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Cité par 3 textes
Code des transports - art. D1803-43 (M)