Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2018
NatureArrêté
Signé le10 septembre 2018
Publié le27 septembre 2018
PublicationJORF n°0223 du 27 septembre 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAD1823243A
IdentifiantJORFTEXT000037436706
RéférenceArrêté du 10 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, JO du 27 septembre 2018, NOR CPAD1823243ALégifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret nº 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié, pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000037436708

L'arrêté du 13 novembre 1963 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 11 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « ayant cessé leurs fonctions » sont supprimés ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est supprimé ;

3° L'article 20 est modifié comme suit :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « durée respective de chaque mariage. », est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande » ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ; » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée. » ;

4° L'article 24 est modifié comme suit :

a) Au premier tiret du 1, après les mots : « rente annuelle », sont ajoutés les mots : « égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ; » ;

b) Au deuxième tiret du 1, après les mots : « de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle », les mots : « (minimum 200 points) » sont remplacés par les mots : « calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point » ;

c) Au deuxième tiret du 2, après les mots : « rente annuelle », sont ajoutés les mots : « égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ».

Article 2 JORFARTI000037436723

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037436706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).