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Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 2018
NatureDécret
Signé le12 novembre 2018
Publié le14 novembre 2018
PublicationJORF n°0263 du 14 novembre 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1821756D
IdentifiantJORFTEXT000037608465
RéférenceDécret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, JO du 14 novembre 2018, NOR TRAA1821756DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Objet : mise en œuvre de mesures issues du protocole social de la direction générale de l'aviation civile et du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au cadencement unique d'avancement d'échelon, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, des dispositions relatives au tableau d'avancement qui sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019, et de celles modifiant notamment la structure de carrière et les modalités de reclassement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le décret procède à la mise en œuvre des dispositions du protocole social de la direction générale de l'aviation civile et du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Il réduit le nombre de grades en supprimant celui d'ingénieur principal et décline les trois grades du corps ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons, les modalités d'avancement au grade supérieur et le reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière. Le décret met en place une nouvelle voie de recrutement externe, ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau I. Il prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, recrutés par concours externe, qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Il prévoit également une reprise d'ancienneté de service au bénéfice des personnes ayant exercé des activités professionnelles sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 26 juillet 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037608474

Le décret du 16 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 2 JORFARTI000037608479

Aux a, b et c de l'article 10, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000037608482

Au deuxième alinéa de l'article 14, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 4 JORFARTI000037608485

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit : «


Grade et échelon

Durée

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e échelon

-

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

11e échelon

-

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

».

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2018

Article 5 JORFARTI000037608487

L'article 1er est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 6 JORFARTI000037608490

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par la voie de concours externes :

« 1° Concours externes ouverts par spécialités :

« 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

« 2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

« 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

« 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

« La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

« 2° Concours externe spécial ouvert :

« 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau I dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

« 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité. » ;

2° Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. » ;

3° Au c du I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Par la voie d'un examen professionnel réservé : » ;

b) Au 3°, les mots : « des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces examens professionnels » sont remplacés par les mots : « de cet examen professionnel » ;

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »

Article 7 JORFARTI000037608501

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

« 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

« 2° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

« 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

« 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

« Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

« Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°.

« Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

« Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes. »

Article 8 JORFARTI000037608503

A l'article 8, les mots : « les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les lauréats des concours prévus à l'article 6 ».

Article 9 JORFARTI000037608505

L'article 9 est ainsi modifié:

1° Les deux premiers alinéas du a du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;

2° Il est rétabli un b du I ainsi rédigé :

« b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

« A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans.

« Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. » ;

3° Au c du I, les mots : « les candidats admis au concours mentionné au a du I de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6 » ;

4° Au premier alinéa du II, les mots : « des examens professionnels prévus » sont remplacés par les mots : « de l'examen professionnel prévu ».

Article 10 JORFARTI000037608510

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des a, b et c ci-après » sont remplacés par les mots : « des a, b, c, d et e ci-après » ;

2° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. » ;

3° Aux premiers alinéas du b et du c, les mots : « sont nommés en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte » ;

4° Au c, les mots : « ouvrier d'Etat » et les mots : « ouvriers d'Etat » sont respectivement remplacés par les mots : « ouvrier de l'Etat » et par les mots : « ouvriers de l'Etat » ;

5° Après le c, sont ajoutés un d et un e ainsi rédigés :

« d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;

« e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e. »

Article 11 JORFARTI000037608518

Au cinquième alinéa de l'article 13-1, les mots : « deux fonctions » et les mots : « l'exercice de ces deux fonctions » sont respectivement remplacés par les mots : « une fonction » et les mots : « l'exercice de cette fonction ».

Article 12 JORFARTI000037608523

Au a de l'article 13, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « onze ans ».

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019

Article 13 JORFARTI000037608526

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons. »

Article 14 JORFARTI000037608528

Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « ou les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne » sont supprimés.

Article 15 JORFARTI000037608530

Au premier alinéa de l'article 12, le mot : « principal » est remplacé par le mot : « divisionnaire ».

Article 16 JORFARTI000037608533

L'article 13 est abrogé.

Article 17 JORFARTI000037608536

Au premier alinéa de l'article 13-1, les mots : « ayant atteint le 9e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 13e échelon de leur grade ».

Article 18 JORFARTI000037608539

Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « des articles 12,13 et 13-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 12 et 13-1 ».

Article 19 JORFARTI000037608542

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - La durée de chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit : «


Grade et échelon

Durée

Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

6e échelon

-

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

15e échelon

-

14e échelon

2 ans 6 mois

13e échelon

2 ans

12e échelon

2 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 20 JORFARTI000037608544

A la date d'entrée en vigueur du chapitre III, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur électronicien en chef des systèmes
de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien en chef des systèmes
de la sécurité aérienne

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

11e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Ingénieur électronicien principal des systèmes
de la sécurité aérienne

Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
de la sécurité aérienne

9e échelon après 1 an 6 mois

9e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

9e échelon avant 1 an 6 mois

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

8e échelon après 1 an 6 mois

8e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

8e échelon avant 1 an 6 mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

7e échelon après 1 an 6 mois

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

7e échelon avant 1 an 6 mois

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 21 JORFARTI000037608545

Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 22 JORFARTI000037608546

Les concours, examen professionnel et sélection professionnelle d'accès au corps des ingénieurs électroniciens de systèmes de la sécurité aérienne, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 23 JORFARTI000037608547

Les services accomplis dans le grade d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.

Article 24 JORFARTI000037608548

La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.

Article 25 JORFARTI000037608549

Les tableaux d'avancement établis au titre de 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 20 du présent décret.

Article 26 JORFARTI000037608552

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire au 31 décembre 2018 ne sont pas soumis aux conditions d'ancienneté dans le grade requises pour exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service.

Article 27 JORFARTI000037608554

Les dispositions du chapitre Ier et celles de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.

Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 28 JORFARTI000037608557

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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