Article 1 LEGIARTI000037609496
1. Le décret du 16 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Objet : mise en œuvre de mesures issues du protocole social de la direction générale de l'aviation civile et du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au cadencement unique d'avancement d'échelon, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, des dispositions relatives au tableau d'avancement qui sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019, et de celles modifiant notamment la structure de carrière et les modalités de reclassement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le décret procède à la mise en œuvre des dispositions du protocole social de la direction générale de l'aviation civile et du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Il réduit le nombre de grades en supprimant celui d'ingénieur principal et décline les trois grades du corps ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons, les modalités d'avancement au grade supérieur et le reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière. Le décret met en place une nouvelle voie de recrutement externe, ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau I. Il prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, recrutés par concours externe, qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Il prévoit également une reprise d'ancienneté de service au bénéfice des personnes ayant exercé des activités professionnelles sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 26 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 16 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
A modifié :
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 91-56 du 16 janvier 1991
3. Art. 10
A modifié :
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A abrogé :
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A modifié :
1. A la date d'entrée en vigueur du chapitre III, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne | Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | |
11e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne | Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | |
9e échelon après 1 an 6 mois | 9e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois |
9e échelon avant 1 an 6 mois | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
8e échelon après 1 an 6 mois | 8e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois |
8e échelon avant 1 an 6 mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
7e échelon après 1 an 6 mois | 7e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois |
7e échelon avant 1 an 6 mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale | Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les concours, examen professionnel et sélection professionnelle d'accès au corps des ingénieurs électroniciens de systèmes de la sécurité aérienne, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
1. Les services accomplis dans le grade d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne avant la date d'entrée en vigueur du chapitre III sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de 2019 pour l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
2. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne postérieurement au 1er janvier 2019, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 20 du présent décret.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire au 31 décembre 2018 ne sont pas soumis aux conditions d'ancienneté dans le grade requises pour exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service.
1. Les dispositions du chapitre Ier et celles de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
3. Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 novembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 2018).