1. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, y compris ceux reclassés en application des dispositions des articles 20 et 25, conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037609480
Texte parentLEGITEXT000037609429
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