Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2018
IdentifiantLEGIARTI000037609462
Texte parentLEGITEXT000037609429
Référencearticle 7 du décret n°2018-983 du 12 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

3. « 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

4. « 2° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

5. « 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

6. « 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

7. « Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

8. « Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°.

9. « Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

10. « Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

11. « Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

12. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037609462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.