1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037609486
Texte parentLEGITEXT000037609429
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