Décret n°2018-983 du 12 novembre 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2018
IdentifiantLEGIARTI000037609460
Texte parentLEGITEXT000037609429
Référencearticle 6 du décret n°2018-983 du 12 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. 1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « a) Par la voie de concours externes :

4. « 1° Concours externes ouverts par spécialités :

5. « 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

6. « 2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

7. « 3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

8. « 4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

9. « La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

10. « 2° Concours externe spécial ouvert :

11. « 1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau I dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

12. « 2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité. » ;

13. 2° Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. » ;

15. 3° Au c du I :

16. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « c) Par la voie d'un examen professionnel réservé : » ;

18. b) Au 3°, les mots : « des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, » sont supprimés ;

19. c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces examens professionnels » sont remplacés par les mots : « de cet examen professionnel » ;

20. 4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037609460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.