Article 1 JORFARTI000037608652
Le décret du 25 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires réunissant les conditions pour être nommés dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile. Objet : conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa date de publication, à l'exception des articles 8 à 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Notice : le décret modifie la liste des services où exercent les chefs de service technique principaux, chefs de service technique, chefs d'unité technique, cadres supérieurs techniques et cadres techniques de l'aviation civile. Il inscrit dans les fonctions de chefs d'unité technique de l'aviation civile celles d'expertise opérationnelle ainsi que le passage de cet emploi de six à sept échelons. Il fixe les modalités de reclassement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et actualise celles applicables aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 26 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 25 octobre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
I. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont chacun complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que la direction des services déconcentrés les plus importants relevant de ce même ministre » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, la phrase : « Ils assurent la direction des autres services déconcentrés relevant du même ministre. » est supprimée ;
4° Au troisième alinéa, entre les mots : « filière technique » et les mots : « au sein », sont insérés les mots : « et les fonctions d'expertise opérationnelle ».
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « technique », il est inséré le mot : « principaux » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les chefs de service technique exercent des fonctions de direction des directions techniques ou spécialisées les plus importantes ou des fonctions de direction des départements les plus importants ; »
3° Au 2°, les mots : « départements les plus importants » sont remplacés par les mots : « autres départements et directions techniques ou spécialisées » ;
III. - Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La liste et la localisation des emplois de chef de service technique principal de l'aviation civile, de chef de service technique de l'aviation civile, de chef d'unité technique de l'aviation civile, de cadre supérieur technique de l'aviation civile et de cadre technique de l'aviation civile sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux I, II et III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget. »
Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier, deuxième et troisième échelons et d'un an et six mois pour les quatrième, cinquième et sixième échelons. »
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le quatrième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire. » ;
2° Au 3° du II et au 2° du III, les mots : « de deuxième classe » sont supprimés ;
3° Au 2° du IV, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
L'article 7 est ainsi modifié : 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile | Chef d'unité technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
» ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | Chef d'unité technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6eéchelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Le 2° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile | Cadre supérieur technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
».
L'article 8-1 est ainsi modifié : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant : «
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile | Cadre technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
8e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
» ;
2° Le tableau du 3° est remplacé par le tableau suivant : «
Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | Cadre technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons Responsable technique de l'aviation civile | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi |
».
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « le septième échelon » sont remplacés par les mots : « le onzième échelon » ;
2° Au 5° du II, les mots : « le quatrième échelon » sont remplacés par les mots : « le huitième échelon » ;
3° Au 1° du III, les mots : « le quatrième échelon » sont remplacés par les mots : « le huitième échelon » ;
4° Au 1° du IV, les mots : « le 3e échelon » sont remplacés par les mots : « le septième échelon ».
L'article 7 est ainsi modifié : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous : «
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | Chef d'unité technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
15e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 5e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
13e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
» ;
2° Le tableau figurant au 5° est remplacé par le tableau suivant : «
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne | Chef d'unité technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Le 1° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | Cadre supérieur technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
».
Le 1° de l'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne | Cadre technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
15e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois |
14e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
».
« Les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé. »
Les ingénieurs détachés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Chef d'unité technique de l'aviation civile | Chef d'unité technique de l'aviation civile | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 novembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.