Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 2018
NatureArrêté
Signé le2 novembre 2018
Publié le15 novembre 2018
PublicationJORF n°0264 du 15 novembre 2018
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB1830033A
IdentifiantJORFTEXT000037611816
RéférenceArrêté du 2 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, JO du 15 novembre 2018, NOR MICB1830033ALégifrance →

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment son article 28 relatif à la procédure disciplinaire ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture,

Arrête :

Chapitre Ier : SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 1 JORFARTI000037611824

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur des écoles nationales supérieures d'architecture qui contrevient par ses actes et son comportement aux obligations de sa fonction. La procédure disciplinaire ne peut porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et la recherche.

Article 2 JORFARTI000037611825

Il est créé dans chaque école nationale supérieure d'architecture une section disciplinaire compétente pour les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. La section disciplinaire comprend deux collèges :

- un collège de quatre professeurs ou assimilés ; - un collège de quatre maîtres de conférences ou assimilés.

La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 3 JORFARTI000037611826

Chaque section disciplinaire est constituée dans les conditions suivantes :

1° Les membres de la section disciplinaire sont élus par le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte et en son sein au scrutin uninominal à deux tours. Le vote est secret.

Quand les membres du conseil pédagogique et scientifique appartenant à un ou deux des collèges définis à l'article 2 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article, ils sont d'office membres de cette section.

Lorsque, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'un ou l'autre des collèges, les membres du conseil pédagogique et scientifique complètent le ou les collèges en élisant au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs membres de l'établissement faisant acte de candidature, ou à défaut des enseignants-chercheurs ou assimilés faisant acte de candidature issus des conseils chargés de la pédagogie ou de la recherche d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

2° Les membres du conseil pédagogique et scientifique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.

Les membres de la section disciplinaire qui cessent de faire partie du conseil pédagogique et scientifique pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Les membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Article 4 JORFARTI000037611827

Le président de la section disciplinaire est élu parmi les professeurs ou assimilés élus de la section disciplinaire au scrutin uninominal à deux tours. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.

Article 5 JORFARTI000037611828

Les enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur exerce ses fonctions, cet établissement est tenu informé de la procédure.

Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans une école nationale supérieure d'architecture, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions au moment de l'ouverture de la procédure.

Article 6 JORFARTI000037611829

Les poursuites sont engagées par le directeur de l'établissement qui saisit le président de la section disciplinaire par une lettre mentionnant le nom, l'adresse et la qualité de la ou des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Le président de la section disciplinaire réunit la section disciplinaire qui comprend au moins quatre membres. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.

Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les professeurs et maîtres de conférences ou personnels assimilés des écoles nationales supérieures d'architecture ou à défaut parmi des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

Article 7 JORFARTI000037611830

La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

La section disciplinaire exerce les compétences du conseil de discipline prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.

L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Article 8 JORFARTI000037611832

La section disciplinaire délibère à huis clos.

L'avis de la section disciplinaire portant sur les faits et propositions de sanction de la section disciplinaire sont pris à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Cet avis intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire a été saisie. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le directeur de l'établissement transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Article 9 JORFARTI000037611833

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :

- l'avertissement ; - le blâme.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.

Troisième groupe :

- la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d'office ; - la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant-chercheur. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 10 JORFARTI000037611834

En cas d'impossibilité de réunir la section disciplinaire de l'établissement, le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire.

Le ministre sollicite alors l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Le conseil exerce alors en premier ressort les compétences de la section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique. Il peut être saisi en recours selon les modalités prévues aux articles 11 et 16 du présent arrêté.

Chapitre II : SECTION DISCIPLINAIRE DE RECOURS DU CONSEIL NATIONAL DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE

Article 11 JORFARTI000037611835

L'enseignant-chercheur concerné peut saisir le ministre chargé de l'architecture pour contester la sanction disciplinaire. Dans ce cas, le ministre saisit pour avis la section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 12 JORFARTI000037611836

La section disciplinaire de recours du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues à la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 13 JORFARTI000037611837

La section disciplinaire de recours comprend au moins huit membres répartis en deux collèges composés chacun à part égale de professeurs ou de personnels assimilés, et de maîtres de conférences ou de personnels assimilés élus en son sein.

La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 14 JORFARTI000037611838

Les membres de la section disciplinaire de recours sont élus au scrutin uninominal à deux tours par les membres titulaires du conseil national.

Le président de la section disciplinaire de recours est élu parmi les professeurs élus de la section disciplinaire par le conseil national. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.

Article 15 JORFARTI000037611839

La section disciplinaire de recours se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents. La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou assimilés.

La section disciplinaire de recours délibère à huis clos.

Les avis sont pris à la majorité absolue des voix, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Cet avis intervient dans le délai de deux mois à compter du jour où la section disciplinaire de recours a été saisie.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Article 16 JORFARTI000037611840

Le président de la section disciplinaire de recours désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou sous réserve de l'accord des intéressés parmi les enseignant-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.

Lorsque la section disciplinaire du conseil national est saisie d'un recours après avoir donné un premier avis en application de l'article 10 du présent arrêté, le président désigne un rapporteur distinct de celui désigné pour la première instance.

Le recours devant la section disciplinaire n'est pas suspensif.

La procédure disciplinaire est la même que celle prévue pour le premier ressort, et conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Chapitre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17 JORFARTI000037611842

La décision disciplinaire et sa motivation est notifiée par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'enseignant-chercheur contre qui la procédure disciplinaire a été engagée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 18 JORFARTI000037611843

Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupe prises après l'avis de la section disciplinaire de recours sont publiées accompagnées des motivations au Bulletin officiel du ministère de la culture, sous forme anonyme.

Article 19 JORFARTI000037611844

Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines du ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint, A. Roffignon Le directeur général des patrimoines par intérim, J.-M. Loyer-Hascoet

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037611816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).