Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le23 novembre 2018
Publié le25 novembre 2018
PublicationJORF n°0273 du 25 novembre 2018
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEJ1821659D
IdentifiantJORFTEXT000037641151
RéférenceDécret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1), JO du 25 novembre 2018, NOR EAEJ1821659DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 69-154 du 6 février 1969 portant publication de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et du protocole additionnel à ladite convention du 28 janvier 1964 ;

Vu le décret n° 75-196 du 18 mars 1975 portant publication de la convention complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe) faite à Bruxelles le 31 janvier 1963 et du protocole additionnel à la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 28 janvier 1964 ;

Vu le décret n° 75-693 du 23 juillet 1975 portant publication de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, signée à Bruxelles le 17 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 79-623 du 13 juillet 1979 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de certaines catégories de substances nucléaires du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960, et de la décision (ensemble une annexe) portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires du champ d'application de la même convention, adoptées le 27 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037641159

La décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000037641160

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000037641164

DÉCISION

PORTANT SUR L'EXCLUSION DE PETITES QUANTITÉS DE SUBSTANCES NUCLÉAIRES EN DEHORS D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE DIRECTION DE L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, À PARIS LE 3 NOVEMBRE 2016

Le Comité de direction,

VU la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire en date du 29 juillet 1960, telle qu'amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004 (ci-après la « Convention de Paris ») et notamment l'article 1 (b) de ladite Convention ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de cet article le Comité de direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la Convention de Paris ;

CONSIDÉRANT que des substances nucléaires transportées ou utilisées en dehors d'une installation nucléaire devraient être, dans certaines limites et aux conditions déterminées pour le transport, exclues du champ d'application de la Convention de Paris, en raison des risques réduits qu'elles comportent ;

VU la décision du Comité de direction du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée ;

CONSIDÉRANT que l'édition de 2005 du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique à laquelle il est fait référence dans l'annexe à la décision susmentionnée, a été remplacée par des éditions révisées, dont la dernière est l'édition de 2012, qui est utilisée comme base des réglementations nationales et internationales dans ce domaine ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'arrêter une décision dont l'annexe serait en conformité avec l'édition de 2012 de ce règlement,

Décide :

1. Les substances nucléaires envoyées par un exploitant à un destinataire pour utilisation sont exclues du champ d'application de la Convention de Paris pendant qu'elles se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, à condition que l'envoi, lorsqu'il quitte une installation nucléaire, remplisse les conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi que les conditions pertinentes du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Les dispositions de l'annexe à la présente décision pourront être modifiées ultérieurement afin de prendre en compte l'expérience résultant de leur application ou toute modification pertinente qui pourrait être apportée au règlement précité.

3. La décision du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée est abrogée par la présente.

Annexe

Annexe JORFARTI000037641165

ANNEXE

1. Généralités. Les définitions de cette annexe se trouvent dans la Partie I de l'Appendice, qui reproduit le chapitre II du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2. Dispositions applicables à tous les radionucléides. 2.1. Les envois contenant un seul radionucléide d'une activité totale inférieure à la valeur seuil de 100 A2 par moyen de transport sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. 2.2. Les envois contenant des mélanges de radionucléides, dont l'identité et l'activité sont connues, et dont l'activité totale par moyen de transport est inférieure aux critères seuil suivants, sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris :

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où B (i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives et A2(i) est la valeur A2 pour le radionucléide i. 2.3. Dans le cas d'envois contenant des radionucléides individuels ou des mélanges de radionucléides dont l'identité n'est pas connue ou pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, la formule établie dans le paragraphe 2.2 précité sera appliquée en utilisant les valeurs A2 du Tableau 3 de la Partie II de l'Appendice. La Partie II de l'Appendice reproduit le chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 3. Dispositions supplémentaires spécifiques applicables aux matières fissiles 3.1. Sous réserve du paragraphe 3.2 ci-dessous, les matières fissiles sont couvertes par les dispositions de la Convention de Paris. 3.2. Les envois de matières fissiles exceptées de la classification FISSILE aux termes des dispositions de la Partie III de l'Appendice sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. La Partie III de l'Appendice reproduit les alinéas 417 (a) à (f) du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

APPENDICE

PARTIE I :

Section II : Définitions1

Article (sans numéro) JORFARTI000037641179

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement : A1 et A2 201. Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Aéronef (Aircraft) 202. Par aéronef-cargo (cargo aircraft), on entend tout aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. 203. Par aéronef de passagers (passenger aircraft), on entend un aéronef qui transporte toute personne autre qu'un membre de l'équipage, un employé du transporteur voyageant à titre officiel, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou une personne accompagnant un envoi ou une autre cargaison. Approbation, agrément (Approval) 204. Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral (multilateral approval), on entend l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et, si l'envoi doit être transporté sur le territoire d'un autre pays, par l'autorité compétente de ce pays. 205. Par agrément unilatéral (unilateral approval), on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

(1) Les références au Tableau 2 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Tableau 2 du Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Les références au Chapitre IV dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références faites aux paragraphes 402-407 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient aux paragraphes 402-407 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au « présent règlement » dans ces définitions renvoient au règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 417(f) dans ces définitions renvoient au paragraphe 417(f) du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000037641180

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APPENDICE

PARTIE II :

Chapitre IV : Limites d'activité et classification2

Article (sans numéro) JORFARTI000037641181

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

401. Les matières radioactives doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 1, conformément aux paragraphes 408 à 434.

VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :

a) A1 et A2 en TBq ;

b) Limites d'activité massique pour les matières exemptées en Bq/g ;

c) Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

403. Pour les radionucléides :

a) Qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une approbation multilatérale. Pour ces radionucléides, l'activité massique pour les matières exemptées et les limites d'activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2]. Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente.

b) Qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l'alinéa 423 c), d'autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la limite d'activité d'un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d'activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2].

(2) Les références aux paragraphes 408-434 dans la Partie II de cet Appendice renvoient aux paragraphes 408-434 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000037641182

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APPENDICE

PARTIE III :

Chapitre IV : Matière fissile3

Article (sans numéro) JORFARTI000037641183

417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l'entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1 à moins qu'ils ne soient exceptés en vertu de l'une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition : a) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau. b) Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2. c) Uranium avec un enrichissement maximal en uranium de 5 % en masse d'uranium 235 à condition :

i) Qu'il n'y ait pas plus de 3,5 g d'uranium 235 par colis. ii) Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis. iii) Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 c).

d) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 d). e) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu'ils soient emballés ou non, soumis aux limites prévues à l'alinéa 570 e). Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions de l'alinéa 570 b) et des paragraphes 606 et 802.

(3) Les références au paragraphe 570 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 570 du Chapitre V du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 606 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 606 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 636 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 636 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 802 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 802 du Chapitre VIII du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire

Annexe

Annexe JORFARTI000037641169

ANNEXE

1. Généralités. Les définitions de cette annexe se trouvent dans la Partie I de l'Appendice, qui reproduit le chapitre II du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2. Dispositions applicables à tous les radionucléides. 2.1. Les envois contenant un seul radionucléide d'une activité totale inférieure à la valeur seuil de 100 A2 par moyen de transport sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. 2.2. Les envois contenant des mélanges de radionucléides, dont l'identité et l'activité sont connues, et dont l'activité totale par moyen de transport est inférieure aux critères seuil suivants, sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris :

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où B (i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives et A2(i) est la valeur A2 pour le radionucléide i. 2.3. Dans le cas d'envois contenant des radionucléides individuels ou des mélanges de radionucléides dont l'identité n'est pas connue ou pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, la formule établie dans le paragraphe 2.2 précité sera appliquée en utilisant les valeurs A2 du Tableau 3 de la Partie II de l'Appendice. La Partie II de l'Appendice reproduit le chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 3. Dispositions supplémentaires spécifiques applicables aux matières fissiles 3.1. Sous réserve du paragraphe 3.2 ci-dessous, les matières fissiles sont couvertes par les dispositions de la Convention de Paris. 3.2. Les envois de matières fissiles exceptées de la classification FISSILE aux termes des dispositions de la Partie III de l'Appendice sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. La Partie III de l'Appendice reproduit les alinéas 417 (a) à (f) du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

APPENDICE

PARTIE I :

Section II : Définitions1

Article (sans numéro) JORFARTI000037641184

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement : A1 et A2 201. Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Aéronef (Aircraft) 202. Par aéronef-cargo (cargo aircraft), on entend tout aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. 203. Par aéronef de passagers (passenger aircraft), on entend un aéronef qui transporte toute personne autre qu'un membre de l'équipage, un employé du transporteur voyageant à titre officiel, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou une personne accompagnant un envoi ou une autre cargaison. Approbation, agrément (Approval) 204. Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral (multilateral approval), on entend l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et, si l'envoi doit être transporté sur le territoire d'un autre pays, par l'autorité compétente de ce pays. 205. Par agrément unilatéral (unilateral approval), on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

(1) Les références au Tableau 2 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Tableau 2 du Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Les références au Chapitre IV dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références faites aux paragraphes 402-407 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient aux paragraphes 402-407 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au « présent règlement » dans ces définitions renvoient au règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 417(f) dans ces définitions renvoient au paragraphe 417(f) du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000037641185

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APPENDICE

PARTIE II :

Chapitre IV : Limites d'activité et classification2

Article (sans numéro) JORFARTI000037641186

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

401. Les matières radioactives doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 1, conformément aux paragraphes 408 à 434.

VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :

a) A1 et A2 en TBq ;

b) Limites d'activité massique pour les matières exemptées en Bq/g ;

c) Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES

403. Pour les radionucléides :

a) Qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une approbation multilatérale. Pour ces radionucléides, l'activité massique pour les matières exemptées et les limites d'activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2]. Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente.

b) Qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l'alinéa 423 c), d'autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la limite d'activité d'un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d'activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2].

(2) Les références aux paragraphes 408-434 dans la Partie II de cet Appendice renvoient aux paragraphes 408-434 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000037641187

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APPENDICE

PARTIE III :

Chapitre IV : Matière fissile3

Article (sans numéro) JORFARTI000037641188

417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l'entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1 à moins qu'ils ne soient exceptés en vertu de l'une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition : a) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau. b) Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2. c) Uranium avec un enrichissement maximal en uranium de 5 % en masse d'uranium 235 à condition :

i) Qu'il n'y ait pas plus de 3,5 g d'uranium 235 par colis. ii) Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis. iii) Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 c).

d) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 d). e) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu'ils soient emballés ou non, soumis aux limites prévues à l'alinéa 570 e). Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions de l'alinéa 570 b) et des paragraphes 606 et 802.

(3) Les références au paragraphe 570 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 570 du Chapitre V du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 606 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 606 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 636 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 636 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.

Les références au paragraphe 802 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 802 du Chapitre VIII du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire

Fait le 23 novembre 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (1) Entrée en vigueur : 3 novembre 2016.

Textes cités liens · DILA8

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037641151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).