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Décret n° 2018-1039 du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 2018
NatureDécret
Signé le26 novembre 2018
Publié le28 novembre 2018
PublicationJORF n°0275 du 28 novembre 2018
AutoritéMinistère des sports
NORSPOR1825296D
IdentifiantJORFTEXT000037651362
RéférenceDécret n° 2018-1039 du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports, JO du 28 novembre 2018, NOR SPOR1825296DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Objet : conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret actualise le dispositif d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports,

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037651370

La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières.

Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes :

- responsables de l'accueil du public ;

- agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

- responsable de la gestion financière ;

- adjoints du responsable de la gestion financière ;

- responsable de la restauration ;

- adjoints du responsable de la restauration ;

- responsables de la maintenance des locaux ;

- responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ;

- responsables des personnels de service ;

- responsables des espaces verts ;

- responsable de la maintenance audiovisuelle ;

- responsable des soins infirmiers ;

- chef de pôle ou département ;

- gestionnaire des ressources humaines et de la paye ;

- responsable des ressources humaines ;

- adjoint au responsable des ressources humaines ;

- responsable d'un Pôle ressource national ;

- coordinateur de la formation initiale statutaire.

Les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à la hors-échelle A.

Article 2 JORFARTI000037651371

L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit. Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.

Article 3 JORFARTI000037651372

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.

Article 4 JORFARTI000037651374

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires au titre de chaque année.

Article 5 JORFARTI000037651375

Le décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé.

Article 6 JORFARTI000037651383

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des sports, Roxana Maracineanu Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037651362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).