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Décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2018
NatureDécret
Signé le10 décembre 2018
Publié le12 décembre 2018
PublicationJORF n°0287 du 12 décembre 2018
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOC1822663D
IdentifiantJORFTEXT000037797115
RéférenceDécret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance, JO du 12 décembre 2018, NOR ECOC1822663DLégifrance →

Publics concernés : services de l'Etat et entreprises. Objet : définition les modalités de prélèvements des marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret définit la procédure applicable aux prélèvements des marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance et rectifie des erreurs de renvoi dans le code de la consommation. La procédure de prélèvements des marchandises dans le cadre de la recherche d'infraction est étendue à la Nouvelle-Calédonie. Références : la partie réglementaire du code de la consommation, modifiée par le présent décret, peut être consultée sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-2, L. 512-14, L. 512-16, L. 512-23, L. 512-24, R. 451-1, R. 541-1 et R. 541-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037797120

Au 4° de l'article R. 412-21 du code de la consommation, les mots : « et 69 » sont remplacés par les mots : « 69 et 70 ainsi que ».

Article 2 JORFARTI000037797123

A l'article R. 452-1 du même code, la référence : « L. 422-3 » est remplacée par la référence : « L. 422-2 ».

Article 3 JORFARTI000037797126

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée : 1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions » ; 2° Il est inséré dans le même paragraphe un sous-paragraphe 1 intitulé : « Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention » qui comprend les articles R. 512-10 à R. 512-16 ; 3° Au 3° de l'article R. 512-13, après le mot : « nom, » est inséré le mot : « prénoms, » ; 4° Après l'article R. 512-16, il est un inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 2 « Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

« Art. R. 512-16-1.-Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance. « Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.

« Art. R. 512-16-2.-Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.

« Art. R. 512-16-3.-A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. « Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : « 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ; « 2° La date et l'heure de la commande ; « 3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ; « 4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ; « 5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ; « 6° Le numéro d'ordre du prélèvement ; « 7° La signature de l'agent habilité. « Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

« Art. R. 512-16-4.-La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes : « 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ; « 2° La date et l'heure de la commande ; « 3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ; « 4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ; « 5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; « 6° Le numéro d'ordre du prélèvement ; « 7° La signature de l'agent habilité.

« Art. R. 512-16-5.-Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.

« Art. R. 512-16-6.-Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration. « Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées. « Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48. « Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.

« Art. R. 512-16-7.-Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6. » ;

5° Au 3° de l'article R. 512-21, après le mot : « nom, » est inséré le mot : « prénoms, » ; 6° Au paragraphe 5, il est ajouté un article R. 512-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-24-1.-Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. « L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. « Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. »

Article 4 JORFARTI000037797135

A l'article R. 512-25, après le mot : « nom, » est inséré le mot « prénoms, ».

Article 5 JORFARTI000037797138

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 541-1, dans la colonne de droite du tableau, les mots : « décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 » ;

2° A l'article R. 541-2 :

a) Il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° A l'article R. 512-16-7, les mots : ", sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6 " sont supprimés ; »

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5°.

Article 6 JORFARTI000037797146

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code de la consommation (V)
partie réglementaire du code de la consommation
Cité par 2 textes
Code de la consommation - art. R541-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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