Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 janvier 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2019
NatureArrêté
Signé le2 janvier 2019
Publié le9 janvier 2019
PublicationJORF n°0007 du 9 janvier 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1828932A
IdentifiantJORFTEXT000037965061
RéférenceArrêté du 2 janvier 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017, JO du 9 janvier 2019, NOR AGRT1828932ALégifrance →

Publics concernés : les clients du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain hors réseau internet et les parieurs hippiques sur hippodrome. Objet : mesures relatives à la protection des données personnelles, nouvelle mesure anti-blanchiment applicable à l'engagement des mises et modification des règles du pari « Quinté Plus ». Entrée en vigueur : les mesures relatives à l'évolution du pari « Quinté Plus » entrent en vigueur le 10 janvier 2019 ; les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. Notice : l'arrêté modifie le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes pour y introduire des dispositions réglementaires relatives, d'une part, aux nouvelles obligations légales liées au renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en application du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 ainsi qu'à la réforme de la protection des données personnelles, en application de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et, d'autre part, à l'évolution du pari « Quinté Plus ». Références : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 novembre 2017 relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes. Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 22 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié relatif au règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000037965067

Le règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000037965068

I.-Au titre Ier, après l'article 7, il est inséré un article 7-1, ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-Protection des données.

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses ou à leur prestataire.

« Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion ou d'actions commerciales du groupement ou des sociétés de courses.

« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au parieur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification ou d'opposition, à des fins de marketing auprès, selon le cas, de la société de courses ou du groupement. Dans ce dernier cas, il adresse sa demande à : PMU Service client, TSA 61501,75734 Paris Cedex 15,

« ou dépose sa demande sur la page “ contact ” accessible en-pied sur toutes les pages du site dédié du groupement. »

II.-L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-a) Règlement des enjeux

« Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert auprès du groupement ou auprès des sociétés de courses ou de leur mandataire visés respectivement aux articles 8 et 9. Dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par “ chèque pari ” ou “ chèque de gain ”, tels que définis au chapitre 4 du présent titre, ou par débit du support défini au chapitre 9 du titre V.

« Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés à l'article 167 et habilités par le groupement à accepter ce mode de règlement, ainsi que sur les hippodromes offrant ce service.

« Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public.

« Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces.

« Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu'en compte ouvert auprès du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou dans les postes d'enregistrement exploités par le groupement.

« b) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données

« Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des parieurs engageant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont enregistrées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.

« Le groupement et les sociétés de courses vérifient l'identité du client par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.

« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire dans le cas visé au premier alinéa.

« c) Récépissé

« Sauf pour les paris enregistrés en compte ouvert auprès du groupement ou par le support défini au chapitre 9 du titre V, l'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.

« Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier les éléments constitutifs du ou des paris présents sur le récépissé, tels que mentionnés au 3 de l'article 210.

« Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.

« d) Annulation

« Sous réserve des dispositions du règlement propres à chaque pari, le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir, dans le poste d'enregistrement du groupement et sur l'hippodrome où il a engagé son pari ou sur le moyen d'enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. »

III.-Le e de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données.

« Toute somme revenant aux parieurs gagnants à la fin d'une transaction de paris supérieure à 2 000 € est exclusivement payable par monnaie scripturale.

« Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des parieurs percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont perçues. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.

« Le groupement et les sociétés de courses vérifient l'identité du client par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.

« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque. »

IV.-Au troisième alinéa de l'article 31, la référence : « de l'article 33 » est remplacée par la référence : « de l'article 32 ».

V.-L'article 178 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 178.-Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations transmises qui revêtent un caractère obligatoire pour l'ouverture d'un compte dont le destinataire est le groupement. »

VI.-Le cinquième alinéa de l'article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parieurs intéressés autorisent le groupement, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à utiliser et à transmettre leur numéro de téléphone portable à ses sous-traitants et partenaires pour les besoins de l'enregistrement de leurs paris. »

VII.-Le dernier alinéa de l'article 201-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le paiement est alors opéré conformément aux dispositions du e de l'article 25. »

VIII.-Les trois derniers alinéas de l'article 201-7 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent aux informations nominatives, fournies au groupement ou aux sociétés de courses, qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque. »

IX.-L'article 205 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 205.-Retraits des gains

« Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.

« Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.

« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :

«-tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, la société de courses ou son prestataire est tenu de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité du porteur percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d'une transaction de paris et d'enregistrer les nom et adresse du porteur, ainsi que le montant des sommes qu'il a perçues. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. La société de courses ou son prestataire vérifie l'identité du porteur par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;

«-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.

« Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.

« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au porteur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d'accès, de rectification ou d'opposition à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées. »

X.-La liste fixée au 3 de l'article 210 est remplacée par la liste suivante :

« a) La date et le numéro de la réunion ainsi que le nom de l'hippodrome ;

« b) Le numéro de la course et l'heure prévisionnelle de départ ;

« c) Le type et la formule de pari engagé ;

« d) Les numéros des chevaux ;

« e) Le cas échéant, tout élément relatif au service ou spécifique au pari ;

« f) Le montant de l'enjeu versé ;

« g) La référence du poste d'enregistrement ;

« h) Un code de sécurité ;

« i) Le jour et l'heure de la date d'émission ;

« j) Une référence séquentielle ;

« k) Un sceau cryptographique ou un code QR. »

XI.-L'article 211 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 211.-Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

« a) A l'article 25, le montant de 300 € est remplacé par le montant de 36 000 francs CFP, et aux articles 14 et 25, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 240 000 francs CFP ;

« b) Les autres montants exprimés en euros dans le présent règlement sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

« c) Dans les postes d'enregistrement implantés en Nouvelle-Calédonie, le montant des sommes engagées à la fin d'une transaction de paris ne peut être supérieur à 240 000 francs CFP. »

Article 3 JORFARTI000037965088

I.-L'article 21 est modifié comme suit : 1° Le a du 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Pour le pari “ Quinté Plus ” « Dans le cas où une tirelire est constituée au titre des dispositions de l'article 97, le montant correspondant est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ”. « Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Ordre ”, avant application de l'article 97, est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Quinté Plus Désordre ” des mêmes cinq chevaux. « Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Désordre ” est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Bonus 4 ”. « Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport “ Bonus 4 ” est ajouté à l'excédent à répartir affecté au calcul du rapport “ Bonus 3 ”. « Le montant de la tirelire constitué au titre du rapport “ Bonus 3 ” est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ” ». 2° Le a du 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Pour le pari “ Quinté Plus ”. « Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports “ Quinté Plus Ordre ”, avant application de l'article 97, est affecté au “ Fonds de réserve Quinté Plus ”. » II.-Au premier alinéa du I de l'article 23, le signe, les mots et chiffres «, du rapport visé à l'article 96 » sont supprimés. III.-L'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 89.-Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “ Quinté Plus ” peuvent être organisés. « Un pari “ Quinté Plus ” consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée. « Le pari “ Quinté Plus ” peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari “ Quinté Plus ” sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante. « Un pari “ Quinté Plus ” est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve. « Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris “ Quinté Plus ” engagés sur cette épreuve sont remboursés. « a) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Ordre ” si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve. « b) Il donne lieu à un rapport dit “ Quinté Plus Désordre ”, si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve. « c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 4 ”, sauf cas prévus à l'article 99. « d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit “ Bonus 3 ” sauf cas prévus à l'article 99. « Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »

IV.-L'article 90 est modifié comme suit : 1° Le III est supprimé. 2° Le IV devient III. V.-Le I de l'article 91 est modifié comme suit : 1° Le d est supprimé. 2° Le e devient d. 3° Le nouveau d est ainsi rédigé : « d) Lorsqu'une combinaison “ Quinté Plus ” comporte un cheval non-partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport “ Bonus 3 ”, sous réserve que trois des chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et que le quatrième cheval ait été classé à un rang supérieur au quatrième. » 4° Le f devient e. VI.-L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 92.-Calcul des rapports « Pour l'ensemble du présent article, les enjeux sur la ou les combinaisons payables “ Bonus 4 ” et “ Bonus 3 ” s'entendent y compris, le cas échéant, de celles résultant de l'application des dispositions des b à d du I de l'article 91. « Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. « 10 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un “ Fonds de réserve Quinté Plus ” selon les dispositions de l'article 95. On obtient ainsi le solde à partager. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari “ Quinté Plus ” par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. « Pour l'ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme “ enjeux ”, quand il est appliqué à des combinaisons payables, s'entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux. « La valeur nette du coefficient de réservation défini à l'article 20 est égale à 0,8. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. « I.-Proportion minimum des rapports “ Quinté Plus ” « Sauf cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90, la proportion minimale entre un rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” qui s'applique aux mêmes cinq chevaux est définie par le ratio entre 50 et le nombre de permutations de ces cinq chevaux, payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”, tels que définis ci-après : «


Cas d'arrivée

Nombre de permutations dans l'ordre exact

Ratio

Cas d'arrivée normale et cas d'arrivée dead-heat prévu au p du I de l'article 90.

1

50/1

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux b et i du I de l'article 90.

24

50/24

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux c et e du I de l'article 90.

12

50/12

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux d, j et m du I de l'article 90.

6

50/6

Cas d'arrivée dead-heat prévus aux f, g et k du I de l'article 90.

4

50/4

cas d'arrivée dead-heat prévus aux h, l, n et o du I de l'article 90.

2

50/2

cas d'arrivée dead-heat prévus au a du I de l'article 90.

120

1

». « II.-Excédent à répartir « a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Ordre ” est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d'arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l'excédent à répartir. « b) Si le montant de l'excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le “ Fonds de réserve Quinté Plus ”, visée au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro. « c) Si l'opération citée ci-avant ne permet pas d'obtenir un excédent à répartir égal à zéro et que l'excédent à répartir ainsi obtenu est inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l'excédent à répartir soit égal à zéro. « Si ce montant est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b de l'article 94. « d) Si le montant de l'excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :

«-11,50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Ordre ” ; «-47,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ”, sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux “ Quinté Plus Désordre ” ; «-14,30 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 4 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 4 ” ; «-27,10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir “ Bonus 3 ”, sont affectés au calcul du rapport incrémental “ Bonus 3 ”.

« III.-Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans le cas d'une arrivée normale « a) Rapport “ Bonus 3 ” « Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 3 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ”, aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”. « La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 3 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 3 ”. « S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 3 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94. « b) Rapport “ Bonus 4 ” « Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Bonus 4 ” sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”. « La répartition de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Bonus 4 ”. « S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Bonus 4 ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ” augmenté du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l'article 94. « c) Rapport “ Quinté Plus Désordre ” « Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”. « La répartition de l'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ”. « S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. « d) Rapport “ Quinté Plus Ordre ” « L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport “ Quinté Plus Ordre ”. « Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ”. « S'il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ” augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article, du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. « IV.-Calcul des rapports bruts communs avant application de l'article 97 dans les cas d'arrivée dead-heat « a) Rapports “ Bonus 3 ” et “ Bonus 4 ” « Dans tous les cas d'arrivée dead-heat, le calcul de ces rapports est effectué conformément aux dispositions des a et b du III du présent article. « b) Rapport “ Quinté Plus Désordre ” « L'excédent à répartir “ Quinté Plus Désordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. « Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Désordre ”, augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité par les enjeux sur la ou les combinaisons payables “ Quinté Plus Ordre ”, comportant les mêmes chevaux. « Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent. « Le rapport brut commun “ Quinté Plus Désordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” de la combinaison payable comportant les mêmes cinq chevaux, augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. « c) Rapport “ Quinté Plus Ordre ” « L'excédent à répartir “ Quinté Plus Ordre ” est divisé en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. « Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport “ Quinté Plus Ordre ” composée des mêmes cinq chevaux. « Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. « Le rapport brut commun “ Quinté Plus Ordre ” de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental “ Quinté Plus Ordre ”, augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article correspondant au cas d'arrivée traité, du rapport incrémental “ Quinté Plus Désordre ” des mêmes cinq chevaux augmenté du montant du rapport incrémental “ Bonus 4 ”, du montant du rapport incrémental “ Bonus 3 ” et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. »

VII.-Au sixième alinéa du b de l'article 94, les mots, chiffres et signes « “ Bonus 4sur5 ”, » sont supprimés. VIII.-L'article 95 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95.-“ Fonds de réserve Quinté Plus ” « Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” résultant de l'application des dispositions du a du 1 du I de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 92 est mis en réserve pour constituer un supplément visé à l'article 97. « Le “ Fonds de réserve Quinté Plus ” peut également être abondé ponctuellement, au-delà de son montant disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du groupement. »

IX.-L'article 96 est supprimé. X.-Au premier alinéa de l'article 97, la référence : « au a du 1 de l'article 89 » est remplacée par la référence : « au a de l'article 89 ». IX.-L'article 99 est modifié comme suit : 1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. a) Si, après application des dispositions du b du 1 ci-avant, il n'y a aucun enjeu également sur aucune des combinaisons payables au rapport “ Bonus 4 ”, la totalité de l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” est affectée au calcul du rapport “ Bonus 3 ”. « b) Si enfin, il n'y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables aux rapports “ Quinté Plus Ordre ”, “ Quinté Plus Désordre ”, “ Bonus 4 ” et “ Bonus 3 ”, tous les paris du présent chapitre sont remboursés. » 2° Le a du 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les excédents à répartir “ Quinté Plus Ordre ” et “ Quinté Plus Désordre ” sont ajoutés à l'excédent à répartir “ Bonus 4 ” pour constituer un excédent à répartir unique qui est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucun enjeu sur aucune de ces combinaisons payables, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au b ci-dessous. »

Article 4 JORFARTI000037965101

Les sommes disponibles du « Fonds de réserve Quinté plus » existant antérieurement à la date du 10 janvier 2019 et résultant de l'application des dispositions de l'article 95 du règlement annexé à l'arrêté du 22 novembre 2017 dans sa version alors en vigueur sont transférées à la date du 10 janvier 2019 au « Fonds de réserve Quinté plus » mentionné à l'article 95 du règlement précité tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000037965102

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application de l'article 2 du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au I de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données, les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnées dans le présent arrêté sont applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données.

Article 6 JORFARTI000037965106

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 10 janvier 2019.

Article 7 JORFARTI000037965108

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, N. Guesdon Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service, S. Mantel La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer, C. Giusti

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