Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 2019
NatureArrêté
Signé le17 janvier 2019
Publié le20 janvier 2019
PublicationJORF n°0017 du 20 janvier 2019
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRM1832549A
IdentifiantJORFTEXT000038029691
RéférenceArrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b), JO du 20 janvier 2019, NOR AGRM1832549ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté créant un régime national de gestion pour la pêcherie de bar européen dans le golfe de Gascogne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté détermine les mesures de gestion pour la pêcherie de bar européen dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture et l'alimentation,

Vu le règlement (CE) 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 201/127 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX ;

Vu le niveau de captures recommandé dans l'avis scientifique du CIEM du 31 octobre 2018 relatif au stock de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIIIa, b pour l'année 2019 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2018,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000038029693

La taille minimale du bar européen (Dicentrarchus labrax) pêché au chalut de fond (codes FAO : TBB, OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, TB, OT), au chalut pélagique (codes FAO : OTM, PTM, TMS, TM), au filet (codes FAO : GEN, GND, GNS, LNB, GN, LNP, GTN, GTR, LNS), à la palangre (codes FAO : LLD, LLS, LVS), aux métiers de l'hameçon (codes FAO : LHP, LHM, LTL, LL), à la senne tournante et à la senne danoise (codes FAO : SDN, SPR, SSC, SX, PS, PS1) et aux divers autres engins (codes FAO : MIS, DRB, NK, FPO, NS, FIX, FYK) dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb est fixée à 38 cm.

Article 2 JORFARTI000038029694

Une limitation annuelle de captures pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb est instaurée.

Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 150 tonnes pour l'année de gestion 2019.

Article 3 JORFARTI000038029695

La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi tous les 15 jours de janvier à mars et d'octobre à décembre, et d'un suivi mensuel le reste de l'année. Il est à destination des organisations professionnelles.

Ce suivi tous les 15 jours des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2014-2017, alors les membres des commissions compétentes du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année.

Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.

Article 4 JORFARTI000038029696

L'arrêté du 24 novembre 2016 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) est abrogé.

Article 5 JORFARTI000038029697

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L. Bouvier

Textes cités liens · DILA1

code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038029691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).