Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-179 du 7 mars 2019 pris pour l'application de l'article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2019
NatureDécret
Signé le7 mars 2019
Publié le9 mars 2019
PublicationJORF n°0058 du 9 mars 2019
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
NORLOGL1827871D
IdentifiantJORFTEXT000038215342
RéférenceDécret n° 2019-179 du 7 mars 2019 pris pour l'application de l'article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, JO du 9 mars 2019, NOR LOGL1827871DLégifrance →

Publics concernés : organismes agréés conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, collectivités territoriales, propriétaires bailleurs, travailleurs saisonniers et leurs employeurs. Objet : missions pour lesquelles un organisme agréé exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale peut habiliter les personnels d'une collectivité territoriale en vue du logement des travailleurs saisonniers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pour accroître l'offre de logements disponibles aux travailleurs saisonniers et lutter contre les situations de mal logement, l'article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce a permis aux organismes agréés en intermédiation locative et gestion locative d'habiliter les personnels des collectivités territoriales à effectuer certaines missions relevant de cette loi. Le décret est pris pour son application et énumère les missions qui peuvent être confiées à ces personnels. Ces missions concernent la recherche de logements en vue de leur location à des travailleurs saisonniers, l'entremise entre un propriétaire de logement et un travailleur saisonnier ou son employeur et l'entremise entre un employeur et son salarié, travailleur saisonnier. Références : le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce pourra être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 4-2 ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038215350

Après l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Les missions mentionnées à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont : « 1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location à des travailleurs saisonniers ; « 2° L'entremise entre le propriétaire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destiné au travailleur saisonnier ; « 3° L'entremise entre un employeur et son employé travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destiné au travailleur saisonnier. »

Article 2 JORFARTI000038215353

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038215342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).