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Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2019
NatureDécret
Signé le20 mars 2019
Publié le21 mars 2019
PublicationJORF n°0068 du 21 mars 2019
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1908230D
IdentifiantJORFTEXT000038252391
RéférenceDécret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique, JO du 21 mars 2019, NOR INTD1908230DLégifrance →

Publics concernés : tout public. Objet : création d'une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Notice : la participation à une manifestation sur la voie publique interdite par l'autorité investie des pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'action publique engagée pour cette contravention est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Références : le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure, modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038252400

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 4 « De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

« Art. R. 644-4.-Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 2 JORFARTI000038252405

L'article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Contraventions réprimées par l'article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique. »

Article 3 JORFARTI000038252409

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° Les sous-sections 1 et 2 deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 ; 2° Au début de la section, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1 « Manifestations sur la voie publique

« Art. R. 211-26-1.-La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l'article R. 644-4 du code pénal. »

Article 4 JORFARTI000038252417

I.-A l'article R. 711-1 du code pénal, la référence : « décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 » est remplacée par la référence : « décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 ». II.-Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, la ligne : «


R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

» est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 211-22 à R. 211-25

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 211-26-1

Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019

R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

» ; 2° A l'article R. 288-1, après la ligne : «


R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

» il est inséré une ligne ainsi rédigée : «


R. 211-26-1

Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019

».

Article 5 JORFARTI000038252430

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 20 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA4

Code pénal (V)
Code civil (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 3 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R285-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038252391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).