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Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2019
NatureDécret
Signé le3 mai 2019
Publié le4 mai 2019
PublicationJORF n°0104 du 4 mai 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1907257D
IdentifiantJORFTEXT000038437764
RéférenceDécret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger, JO du 4 mai 2019, NOR JUSC1907257DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, huissiers de justice, avocats, personnes morales de droit privé, administrations de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale, organismes chargés de la gestion d'un service public administratif et particuliers. Objet : développement de la communication électronique en matière civile et clarification de la date de notification d'un acte à l'étranger. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il modifie les dispositions relatives à l'établissement du jugement sur support électronique. Il adapte les règles de la communication électronique à l'utilisation d'une plateforme d'échanges dématérialisés utilisée avec les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile. Il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe. Il précise la date de la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'égard du destinataire lorsque ce dernier réside à l'étranger. Références : le code de procédure civile, modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1367 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038437771

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000038437772

Au deuxième alinéa de l'article 456, le terme : « sécurisée » est remplacé par le terme : « qualifiée ».

Article 3 JORFARTI000038437775

L'article 748-3 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis tient » sont remplacés par les mots : « Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent ».

Article 4 JORFARTI000038437779

L'article 748-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de manière certaine la date d'envoi et », sont insérés les mots : « , celle de la mise à disposition ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux actes que », sont insérés les mots : « les parties, ».

Article 5 JORFARTI000038437783

L'article 748-8 est ainsi rédigé :

« Art. 748-8.-Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti. « La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci. « La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. « Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. »

Article 6 JORFARTI000038437786

La première phrase de l'article 748-9 est remplacée par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. »

Article 7 JORFARTI000038437789

Après l'article 687-1 il est inséré un article 687-2 ainsi rédigé :

« Art. 687-2.-La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. « Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. « Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. »

Article 8 JORFARTI000038437792

A l'article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 ».

Article 9 JORFARTI000038437797

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure civile (V)
Code civil (V)
Cité par 2 textes
Code de procédure civile - art. 1575 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038437764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).