Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2019 fixant les listes candidates à l'élection des représentants au Parlement européen des 25 et 26 mai 2019 ;
Vu la décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000038442809
En application du II de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, chacune des listes mentionnées par l'arrêté du ministère de l'intérieur du 3 mai 2019 bénéficie d'une durée d'émission de trois minutes sur chacun des services mentionnés dans la décision n° 2019-124 du 24 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle.
Cette durée est répartie, pour chacune des listes, en deux émissions d'une minute trente secondes.
Article 2 JORFARTI000038442811
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, R.-O. Maistre
Textes cités liens · DILA5