Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2019
NatureArrêté
Signé le11 avril 2019
Publié le17 mai 2019
PublicationJORF n°0114 du 17 mai 2019
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB1901887A
IdentifiantJORFTEXT000038480491
RéférenceArrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture, JO du 17 mai 2019, NOR MICB1901887ALégifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux concours externes et aux concours internes des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études

Article 1 JORFARTI000038480502

Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études prévus aux articles 15 et 28 du titre Ier du décret du 14 mai 1991 susvisé sont organisés pour chacun des corps par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 2 JORFARTI000038480505

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par arrêtés du ministre chargé de la culture. Ils fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leurs répartitions par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 3 JORFARTI000038480507

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture en application des dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Chapitre II : Concours externe et interne sur titres et travaux d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche

Article 4 JORFARTI000038480509

Les concours sur titres et travaux d'accès au corps des ingénieurs de recherche consistent en une audition du candidat autorisé à prendre part au concours, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, prenant appui sur le dossier transmis par le candidat lors de son inscription aux services gestionnaires du concours, qui le remettent aux membres du jury.

L'audition débute par la soutenance par le candidat, d'une durée de dix minutes, relative à l'organisation de ses recherches et se poursuit par des échanges visant à évaluer le niveau et la nature des connaissances scientifiques ou techniques du candidat dans la branche d'activité professionnelle, spécialité ou la discipline des emplois mis aux concours, son projet professionnel et, le cas échéant, ses motivations et ses aptitudes à s'inscrire dans un contexte professionnel.

Le candidat fournit, lors de son inscription, un dossier comportant :

- une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;

- une note décrivant les emplois qu'ils ont éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

Chapitre III : Concours externe sur titres et travaux d'accès au corps d'ingénieurs d'études

Article 5 JORFARTI000038480510

L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve.

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

- ses titres et diplômes ;

- un descriptif dactylographié d'une page maximum, des formations suivies ;

- le cas échéant, un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public et/ou privé ;

- le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum de ses travaux et publications ;

- et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ou ouvrages et/ou articles ;

- les titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

Article 6 JORFARTI000038480512

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours de formation et sa motivation. Les titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

L'entretien avec le jury vise à apprécier :

- les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;

- sa motivation ;

- ses aptitudes au management ;

- son expertise dans une spécialité ou dans une discipline ou dans un domaine ;

- ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;

- ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Chapitre IV : Concours interne sur titres et travaux d'accès aux corps des ingénieurs d'études

Article 7 JORFARTI000038480514

L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

- un descriptif dactylographié d'une page maximum de ses formations suivies ;

- un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé en indiquant les activités, missions, projets, études, qui paraissent les plus pertinents au regard des futures missions que le candidat exercera en tant qu'ingénieur d'études. Il développera également pour chacune de ces activités, missions, projets, études leurs enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qui a été la sienne pour les conduire en les explicitant. Il mentionnera également les difficultés qu'il a rencontrées, les enseignements qu'il en a tirés et les apports dans son futur poste d'ingénieur d'études ;

- un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

- le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum, de ses travaux et publications ;

- et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ou ouvrages et/ou articles.

Article 8 JORFARTI000038480515

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

L'entretien avec le jury vise à apprécier :

- les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;

- sa motivation ;

- ses aptitudes au management ;

- son expertise dans une spécialité ou dans une discipline et/ou dans un domaine ;

- ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;

- ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Article 9 JORFARTI000038480516

Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

Article 10 JORFARTI000038480517

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2019.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des politiques de ressources humaines et des relations sociales, I. Gadrey Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038480491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).