Article 1 JORFARTI000050308967
L'arrêté du 11 avril 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 modifié fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2019 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours externes et internes d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études du ministère de la culture,
Arrêtent :
L'arrêté du 11 avril 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. « A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités]. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'accès au corps des ingénieurs de recherche s'effectue par concours externe et interne sur titres et travaux complété d'une épreuve.
« La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :
« 1° Une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;
« 2° Un curriculum vitae détaillé ;
« 3° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;
« 4° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle.
« Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.
« Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.
« Le dossier doit en outre comporter, pour les candidats au concours interne :
« 1° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;
« 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;
« 3° Pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.
« Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury.
« L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
« Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »
Après l'article 4, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La phase d'admission des concours externe et interne consiste en un entretien avec les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes prenant appui sur le dossier transmis en phase d'admissibilité. « L'audition débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, relatif à l'organisation de ses recherches et se poursuit par des échanges visant à évaluer le niveau et la nature des connaissances scientifiques ou techniques du candidat dans la branche d'activité professionnelle, spécialité ou la discipline des emplois mis aux concours, son projet professionnel et, le cas échéant, ses motivations et ses aptitudes à s'inscrire dans un contexte professionnel. »
Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.
« Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
« Le dossier est analysé et évalué par le jury au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »
A la fin de l'article 7, sont ajoutés les alinéas suivants :
«-un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ; «-pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.
« Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. « Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2024.
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage et de la stratégie, A. de Martin de Vivies Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels, S. Staffolani
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.