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Décret n° 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2019
NatureDécret
Signé le31 mai 2019
Publié le2 juin 2019
PublicationJORF n°0127 du 2 juin 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1907232D
IdentifiantJORFTEXT000038535125
RéférenceDécret n° 2019-547 du 31 mai 2019 portant application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, JO du 2 juin 2019, NOR JUSC1907232DLégifrance →

Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme, juridictions judiciaires, avocats. Objet : procédure applicable en cas de renvoi des demandes en réparation des victimes d'actes de terrorisme, du juge pénal vers le juge civil du tribunal de Paris exclusivement compétent. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel. Notice : l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice confie au seul juge civil du tribunal de Paris la compétence pour connaître de tous les litiges liés à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, et met fin à la compétence du juge pénal pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé par un acte de terrorisme. Le décret définit la procédure applicable lorsque la juridiction répressive saisie d'une demande en réparation renvoie l'affaire devant le juge civil du tribunal de Paris. Références : le décret est pris pour l'application du III de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 112-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-16-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 217-6 ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 64 ;

Vu le code de procédure civile ; Le Conseil d'Etat entendu (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038535135

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 826-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et le fonds de garantie automobile » sont remplacés par les mots : « , le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » ;

2° A l'article 1575, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».

Article 2 JORFARTI000038535143

Le code de procédure pénale (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° Le titre XV du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme

« Art. R. 50-54-1.-Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. » ;

2° Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».

Article 3 JORFARTI000038535150

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure civile (V)
Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de l'organisation judiciaire (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038535125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).