Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe, greffiers, notaires, huissiers de justice, avocats et particuliers. Objet : adaptation de la procédure devant le juge des tutelles en cas de demande ou de révision en matière de protection juridique des majeurs et aménagement du rôle du ministère public ; mise en œuvre des règles de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; coordination des dispositions relatives au changement de régime matrimonial et à la procédure d'établissement de divers actes de notoriété et d'état civil ; procédure applicable à la prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret procède à la suppression du terme « incapable » subsistant dans certains textes. Il adapte les procédures de protection juridique des majeurs en introduisant une procédure unique devant le juge des tutelles, lui permettant de prononcer une mesure de protection judiciaire ou une habilitation familiale et de rendre pleinement effectif le principe de subsidiarité prévu à l'article 428 du code civil. Il organise la communication entre le ministère public et le juge en substituant à l'avis obligatoire du ministère public un avis dans les dossiers qui le nécessitent, à la demande du juge ou d'office. Le greffier en chef des services de greffe judiciaire est désigné comme autorité pour établir le certificat visé à l'article 38 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Le décret prévoit des mesures de coordination en matière de changement de régime matrimonial pour prendre en compte la fin de l'homologation judiciaire systématique en présence d'enfants mineurs et l'information devant être délivrée aux représentants des majeurs protégés et des mineurs sous tutelle. Il prévoit encore diverses mesures de coordination pour supprimer des dispositions du code de procédure civile ou du code de la santé publique la référence au juge dans les procédures relatives aux actes de notoriété et actes de l'état civil ou les procédures de recueil du consentement, celles-ci étant désormais confiées à titre exclusif aux notaires. Enfin, il précise la procédure applicable à une demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue à l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 créé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ;
Vu le code civil, notamment les articles 46, 311-20, 317, 425 et suivants et 494-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2141-5 et suivants ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 portant application de l'article 22 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral et modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, notamment son article annexe ;
Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 4 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 3 JORFARTI000038808670
Le chapitre X du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au titre de la section I, le mot : « judiciaires » est remplacé par les mots : « prononcées par le juge » ;
2° A l'article 1213, les mots : « ou de l'article 484 » sont remplacés par les mots : «, de l'article 484 ou de l'article 494-10 » ;
3° A l'article 1214, les mots : « à l'ouverture, la modification ou » sont remplacés par les mots : « au prononcé, à la modification ou à » ;
4° Après l'article 1214, il est inséré un article 1214-1 ainsi rédigé :
« Art. 1214-1.-La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code. » ;
5° L'article 1217 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « et 485 » sont remplacés par les mots : «, 485 et au troisième alinéa de l'article 494-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l'habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée. » ;
6° L'article 1218 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'ouverture » sont remplacés par les mots : « de prononcé » ;
b) Au 2°, les mots : « de l'article 428 » sont remplacés par les mots : « des articles 428 et 494-1 » ;
7° Le premier alinéa de l'article 1218-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après le mot : « requête », sont insérés les mots : « aux fins de protection d'un majeur » ;
b) Après les mots : « article 430 », sont insérés les mots : « et à l'article 494-1 » ;
c) Après le mot : « familiale, », est inséré le mot : « sociale, » ;
d) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : «, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie » ;
8° A l'article 1219, les mots : «, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote » sont supprimés ;
9° Au quatrième alinéa de l'article 1220-1 :
a) Les mots : « Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat » sont remplacés par les mots : « L'avocat » ;
b) Les mots : « sont informés » sont remplacés par les mots : « est informé » ;
10° Aux articles 1220-2 et 1245, après le mot : « 432 », sont insérés les mots : « ou de l'article 494-4 » ;
11° L'article 1220-4 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430,494-1 et 494-10 » ;
b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;
c) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit. » ;
12° Le premier alinéa de l'article 1222 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après le mot : « ouverture », sont insérés les mots : « ou d'habilitation » ;
b) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : «, une révision ou un renouvellement de l'habilitation » ;
c) Le mot : « sollicitée » est remplacé par le mot : « sollicité » ;
d) Les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette demande » ;
e) Les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430 et 494-1 » ;
13° L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section première du chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : « Les convocations à l'audience » ;
14° L'article 1225 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1225.-Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
« Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. » ;
15° L'alinéa premier de l'article 1226 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « à l'ouverture » sont remplacés par les mots : « au prononcé » ;
b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;
c) Après les mots : « article 432 », sont insérés les mots : « ou 494-4 » ;
16° A l'article 1227, les mots : « d'ouverture d'une mesure » sont supprimés ;
17° Le premier alinéa de l'article 1228 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « 442 », sont insérés les mots : « ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 » ;
b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;
18° Les articles 1229 et 1243 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « l'ouverture » sont remplacés par les mots : « le prononcé » ;
b) Les mots : « mesure de » sont supprimés ;
19° L'article 1230-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mesure de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou ordonnant l'habilitation familiale » ;
20° L'article 1233 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « majeur », sont insérés les mots : « ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « fixé », sont insérés les mots : « ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'instance, », sont insérés les mots : « d'office ou après avoir été » ;
21° A l'article 1239, les mots : « à l'article 430 » sont remplacés par les mots : « aux articles 430 et 494-1 » ;
22° A l'article 1239-2, les mots : « d'ouvrir » sont remplacés par les mots : « de prononcer » ;
23° Après l'article 1243, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :
« Art. 1243-1.-Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.
« Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code. » ;
24° A l'article 1244, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. » ;
25° La section II bis du chapitre X du Ier du livre troisième est abrogée.