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Décret n° 2019-569 du 7 juin 2019 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort des cours d'appel de Limoges, de Pau, d'Angers et de Toulouse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2019
NatureDécret
Signé le7 juin 2019
Publié le9 juin 2019
PublicationJORF n°0133 du 9 juin 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1912415D
IdentifiantJORFTEXT000038566507
RéférenceDécret n° 2019-569 du 7 juin 2019 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort des cours d'appel de Limoges, de Pau, d'Angers et de Toulouse, JO du 9 juin 2019, NOR JUSC1912415DLégifrance →

Publics concernés : instances représentatives des notaires situées dans le ressort des cours d'appel de Limoges, Pau, Angers et Toulouse, et notaires exerçant dans le ressort de ces cours d'appel. Objet : aménagement de la règle de la « présidence alternée » pour certaines chambres interdépartementales de notaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret aménage, pour quatre chambres interdépartementales de notaires, la règle dite de la « présidence alternée », selon laquelle le président de la chambre est alternativement un notaire de chacun des départements la composant. Il supprime cette règle pour les chambres des ressorts des cours d'appel de Limoges et de Toulouse. S'agissant des chambres situées dans le ressort des cours d'appel de Pau et d'Angers, il permet, en cas d'absence de candidat relevant du département désigné pour le tour de présidence, de choisir le président parmi les candidats du département suivant l'ordre de présidence. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 modifié du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, notamment ses articles 1 et 4 ;

Vu le décret n° 2001-945 du 16 octobre 2001 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Limoges ;

Vu le décret n° 2003-1053 du 30 octobre 2003 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Pau ;

Vu le décret n° 2006-1424 du 22 novembre 2006 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel d'Angers ;

Vu le décret n° 2007-1312 du 5 septembre 2007 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis de la chambre interdépartementale des notaires du Tarn, de la Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de l'Ariège du 19 mai 2016 ;

Vu l'avis de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques du 13 février 2017 ;

Vu l'avis de la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe du 12 juin 2018 ;

Vu l'avis de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne du 21 juin 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat du 27 juin 2018,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000038566514

Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 16 octobre 2001 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le président de la chambre interdépartementale est assisté dans ses fonctions de représentation de trois vice-présidents, qui sont respectivement des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. »

Article 2 JORFARTI000038566516

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 octobre 2003 susvisé, les mots : « Il sera » sont remplacés par les mots : « En l'absence de candidat dans le département désigné pour le tour de présidence, le président est choisi parmi les candidats du département suivant dans l'ordre de l'alternance. Le président est ».

Article 3 JORFARTI000038566518

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 22 novembre 2006 susvisé, les mots : « Il sera » sont remplacés par les mots : « En l'absence de candidat dans le département désigné pour le tour de présidence, le président est choisi parmi les candidats du département suivant dans l'ordre de l'alternance. Le président est ».

Article 4 JORFARTI000038566520

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 5 septembre 2007 susvisé, les mots : « est, alternativement, un notaire de chacun des quatre départements. Il sera » sont remplacés par les mots : « de la chambre interdépartementale est ».

Article 5 JORFARTI000038566522

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038566507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).