Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000038726240
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture suivants :
1° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
2° Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
3° Les professeurs de lycée professionnel agricole.
Article 2 JORFARTI000038726241
Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière.
Article 3 JORFARTI000038726242
L'agent est informé individuellement, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir.
Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard un mois avant la date de celui-ci.
Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.
Article 4 JORFARTI000038726243
Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des 8 modèles annexés au présent arrêté.
Le corps auquel appartient l'agent, son affectation ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000038726244
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.
Article 6 JORFARTI000038726245
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée au plus tard le 7 juillet de l'année scolaire au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.
Article 7 JORFARTI000038726246
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000038726248
ANNEXES
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Fait le 27 juin 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, J.-P. Fayolle
Textes cités liens · DILA5
loi n° 83-634 du 11 juillet 1983