Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000038729229
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture suivants :
2. 1° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
3. 2° Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
4. 3° Les professeurs de lycée professionnel agricole.
Article 2 LEGIARTI000038729230
1. Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière.
Article 3 LEGIARTI000042217857
1. L'agent est informé individuellement, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir.
2. Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours avant la date de celui-ci.
3. Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.
Article 4 LEGIARTI000038729232
1. Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des 8 modèles annexés au présent arrêté.
2. Le corps auquel appartient l'agent, son affectation ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.
Article 5 LEGIARTI000038729233
1. Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.
Article 6 LEGIARTI000038729234
1. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée au plus tard le 7 juillet de l'année scolaire au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.
Article 7 LEGIARTI000038729235
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726234
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726234
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726234
Fait le 27 juin 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, J.-P. Fayolle
Textes cités liens · DILA5
loi n° 83-634 du 11 juillet 1983