Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000038843200
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 22 mai 2013 susvisé, les candidats admis aux concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière souscrivent, avant leur nomination en qualité de stagiaire, l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans.
La durée du stage ne peut être prise en compte au titre de l'engagement de servir que dans la limite d'une année.
Article 2 JORFARTI000038843202
L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire ou titulaire, qui rompt de sa propre initiative plus de trois mois après la date de nomination son engagement de servir l'Etat, rembourse au Trésor public une somme correspondant au montant cumulé du traitement net, des primes de toute nature et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de son stage, augmenté des coûts de la formation initiale qui lui a été dispensée.
Article 3 JORFARTI000038843203
La somme due en application de l'article 2 est calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ETAT à compter de la nomination dans le corps | TAUX DE REMBOURSEMENT |
|---|
1ère année | 100 % |
2ème année | 80% |
3ème année | 60% |
4ème année | 40 % |
5ème année | 20 % |
Article 4 JORFARTI000038843204
Est considérée comme imputable à l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière la rupture de l'engagement de servir l'Etat intervenant dans les cas suivants :
1. Démission ;
2. Abandon de poste ;
3. Admission à la retraite avant que l'engagement de servir soit honoré, à l'exception de la retraite pour invalidité.
Article 5 JORFARTI000038843205
Dans le cas où l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de son engagement de servir l'Etat.
Article 6 JORFARTI000038843206
En cas de difficulté personnelle grave dûment justifiée, l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Article 7 JORFARTI000038843207
L'arrêté du 31 mars 1989 relatif au temps de service dû à l'Etat par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est abrogé.
Article 8 JORFARTI000038843209
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2019.
Le ministre de l''intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière, E. Barbe Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, F. Desmadryl
Textes cités liens · DILA2
Cité par 3 textes