Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'environnement, les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2019
NatureArrêté
Signé le29 juillet 2019
Publié le2 août 2019
PublicationJORF n°0178 du 2 août 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRED1906521A
IdentifiantJORFTEXT000038864250
RéférenceArrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'environnement, les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l'administration, JO du 2 août 2019, NOR TRED1906521ALégifrance →

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4, L. 123-18, R. 123-25, R. 123-26 et R. 123-27 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 111-2 et R. 131-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 134-15, R. 134-18 à R. 134-21 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1322-18 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-3 (21°), D. 311-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis favorable du conseil national de l'évaluation des normes du 6 avril 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000038864263

L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-25 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend :

- des vacations ; - le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ; - le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat).

Article 2 JORFARTI000038864268

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Article 3 JORFARTI000038864271

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l'administration et les commissaires enquêteurs désignés en application de la seconde phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, par le préfet, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Article 4 JORFARTI000038864274

Dans le cas d'une commission d'enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission.

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets.

Article 5 JORFARTI000038864275

En application des articles L. 311-3, D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général dues sur les vacations allouées aux commissaires enquêteurs sont versées par le responsable du projet, plan ou programme, qui assume à l'égard de ces personnes les obligations de l'employeur en matière de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des organismes de sécurité sociale.

Article 6 JORFARTI000038864278

Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions des décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés.

Les commissaires enquêteurs sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.

Les commissaires enquêteurs peuvent également être autorisés, par le président du tribunal administratif en application de l'article 2 ou par le préfet, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, en application de l'article 3, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Article 7 JORFARTI000038864281

L'arrêté interministériel du 25 avril 1995 modifié relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'arrêté du 27 février 1986 portant attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par les procédures d'enquêtes préalables de droit commun et parcellaires sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000038864791

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner

Textes cités liens · DILA12

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
loi n° 86-37 du 9 janvier 1986
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000038864250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).