Publics concernés : Régie autonome des transports parisiens ; soumissionnaires aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens. Objet : relèvement des seuils prévus par l'arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . Il est applicable aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur et qui, à cette date, n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé. Notice : le présent arrêté a pour objet de définir un équilibre plus adéquat entre les objectifs d'allégement des charges de la Régie autonome des transports parisiens dans un contexte d'ouverture à la concurrence, d'une régulation concurrentielle efficace des marchés de cet établissement public et d'information des services de l'Etat au sujet de ces marchés. A cette fin, il prévoit de porter le seuil de présentation des marchés de la RATP à la commission prévue à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé de 5 à 8 millions d'euros en ce qui concerne les marchés de prestations de service et de 5 à 15 millions d'euros en ce qui concerne les marchés de fourniture et de travaux. Par ailleurs, la RATP devra fournir de façon semestrielle un bilan relatif aux marchés d'un montant situé entre ces nouveaux seuils et l'ancien seuil de 5 millions d'euros aux services du ministère de l'économie et des finances. Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr). Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2113-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le I de l'article L. 1414-3 ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000039146710
L'arrêté susvisé du 11 janvier 1973 est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « d'un montant supérieur à cinq millions d'euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « d'un montant hors taxes supérieur à :
« - huit millions d'euros pour les marchés de prestations de service ;
« - quinze millions d'euros pour les marchés de fournitures ou de travaux » ;
2° A l'article 3, les mots : « les lots n'excédant pas cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux » ;
3° L'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Ne sont pas soumis à l'examen de la commission :
« 1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués, soit par la commission d'appel d'offres du groupement en application du I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, soit par la commission d'appel d'offres du coordonnateur de groupement en application du II du même article, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.
« 2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie. » ;
4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté. »
Article 2 JORFARTI000039146721
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date.
Article 3 JORFARTI000039146722
La directrice générale de la concurrence, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, M. Papinutti
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Code général des collectivités territoriales (V)